DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FRANCESCO AGGIATO c. ITALIE
(Requête n° 35207/97)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2001
DÉFINITIF
26/07/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Francesco Aggiato c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
B. Conforti,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 mars 1999, 20 janvier 2000 et 12 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 35207/97) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Francesco Aggiato (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 août 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée d’une procédure pénale ne répondait pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 20 janvier 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1947 et réside à Palerme. Il est ingénieur et entrepreneur.
8. Dans le cadre d’une enquête sur des passations de marchés publics, visant à démonter que la mafia en Sicile tendait à obtenir un contrôle intégral des entreprises travaillant dans le secteur des travaux publics, le 30 novembre 1995, le juge des investigations préliminaires (GIP) de Palerme ordonna l’arrestation et le placement en détention provisoire du requérant et de quarante-neuf coïnculpés.
9. Le 1er décembre 1995, la police de Palerme arrêta le requérant et l’informa qu’il était accusé, entre autres, d’association de malfaiteurs et de corruption.
10. Le 4 décembre 1995, le requérant fut interrogé par le GIP de Palerme. Il fut ultérieurement interrogé par le Procureur de la République de Palerme les 4 mars et 25 juin 1996.
11. A une date non précisée, le requérant introduisit un recours devant le tribunal de Palerme. Il contestait la régularité de sa détention, faisant valoir qu’il n’y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner.
12. Par une décision du 22 décembre 1995, le tribunal de Palerme rejeta le recours du requérant.
13. Le 22 janvier 1996, le requérant se pourvut en cassation. Par une décision du 11 juin 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
14. Les 14 mars, 1er juin, 9 septembre et 29 octobre 1996, le requérant introduisit quatre autres demandes de mise en liberté. Elles furent toutes rejetées par le GIP de Palerme, respectivement les 22 mars, 25 juin, 13 septembre et 7 novembre 1996.
15. Le 13 novembre 1996, le parquet demanda une prorogation des délais maxima de détention provisoire. Il allégua notamment qu’il fallait recueillir des éléments de preuve relatifs à d’ultérieures infractions, qui avaient été découvertes au cours de l’enquête.
16. Par une décision du 29 novembre 1996, le GIP de Palerme rejeta la demande du parquet. Le 30 novembre 1996, le requérant fut remis en liberté.
17. Entre-temps, le 20 novembre 1996, le parquet avait demandé le renvoi en jugement du requérant et de quarante-quatre autres personnes. Quatre-vingt chef d’accusation avaient été portés contre les accusés.
18. Par ailleurs, il ressort du dossier que, du 11 janvier au 3 octobre 1996, le requérant avait révoqué à trois reprise les mandats qu’il avait conférés à ses avocats.
19. Entre-temps, la Cour constitutionnelle avait fixé le principe selon lequel le juge des investigations préliminaires ayant ordonné la privation de liberté ne pouvait pas décider sur le renvoi en jugement de l’intéressé. Le dossier de l’affaire fut donc attribué à un nouveau juge, qui toutefois se dessaisit. Un autre magistrat fut chargé de l’affaire. Cependant, en raison de la surcharge de son rôle, ce juge fut contraint à donner priorité à d’autres affaires, concernant des accusés détenus.
20. Le 20 juin 2000, le GIP de Palerme fixa la date de l’audience préliminaire au 17 octobre 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
22. Le Gouvernement conteste cette thèse. En ce qui concerne la première phase des investigations préliminaires, il observe que l’enquête concernait quarante-cinq personnes et quatre-vingts chefs d’inculpation et que l’enquête était très délicate, compte tenu de ce qu’il s’agissait de rechercher des éléments de preuve aptes à corroborer des déclarations accusatoires, selon lesquelles la mafia en Sicile tendait à obtenir un contrôle intégral des entreprises travaillant dans le secteur des travaux publics. Le Gouvernement note ensuite que les autorités chargées de l’affaire ont fait preuve d’une grande diligence et souligne que le requérant a changé plusieurs fois d’avocat, ce qui aurait alourdi la gestion des notifications des actes de procédure.
23. S’agissant de la période postérieure au 20 novembre 1996, à savoir après la demande de renvoi en jugement déposée par le parquet, le Gouvernement admet qu’il y a eu un ralentissement dans la marche des instances, qui s’expliquerait par la nécessité d’attribuer le dossier à un nouveau juge devant se prononcer sur le renvoi en jugement des accusés.
24. Le requérant soutient que les autorités compétentes n’ont pas déployé une diligence suffisante. Il nie avoir changé d’avocat.
A.°°Période à prendre en considération
25. La période à considérer a débuté le 1er décembre 1995, date à laquelle le requérant a été arrêté et informé des accusations à sa charge. Selon les dernières informations dont la Cour dispose, la procédure était au 17 octobre 2000 encore pendante. A cette date, elle avait déjà duré quatre ans, dix mois et seize jours.
B.°°Caractère raisonnable de la durée de la procédure
26. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France, n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
27. La Cour note d’emblée que l’affaire était complexe. Elle relève de surcroît que jusqu’à la date de la demande de renvoi en jugement (20 novembre 1996), aucune reproche ne saurait être faite aux autorités chargées de l’affaire, qui se sont prononcées à plusieurs reprises sur les demandes de mise en liberté du requérant et ont conclu la phase de l’instruction du dossier.
28. Cependant, la Cour relève qu’une importante période d’inactivité imputables aux juridictions nationales a eu lieu du 20 novembre 1996 au 20 juin 2000, date à laquelle le GIP de Palerme a fixé la date de l’audience préliminaire, soit un retard de trois ans et sept mois. Aucune explication pertinente de ce délai n’a été donnée par le gouvernement défendeur. Les difficultés dans les notifications et dans la désignation d’un nouveau juge, ainsi que la surcharge de travail de ce dernier ne constituent pas une explication valable. En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
29. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l’on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de quatre ans et dix mois pour une procédure encore pendante devant les autorités chargées des investigations préliminaires.
30. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant allègue que la procédure judiciaire diligentée à son encontre a eu des graves répercussions sur son image professionnelle ainsi que sur sa privée et familiale. Sans indiquer aucun montant précis, il sollicite l’octroi d’une somme d’argent pour compenser les préjudices matériels et morales subis.
33. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la durée de la procédure et le dommage matériel. Quant au préjudice moral, il considère que le simple constat de la violation de la Convention fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux sens de l’article 41.
34. La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel allégué par le requérant. En revanche, elle estime que ce dernier a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de lui octroyer la somme de 16 000 000 lires italiennes.
B. Frais et dépens
35. Sans produire aucun document à l’appui se ses prétentions, le requérant sollicite le remboursement de ses frais d’avocat encourus devant les juridictions internes.
36. Le Gouvernement estime que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre la durée de la procédure et les frais dont il demande le remboursement.
37. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur montant (arrêt Belziuk c. Pologne, n° 23103/93, § 49, CEDH 1998-II). La Cour relève toutefois à cet égard que le requérant n’a pas donné de précisions sur les frais des procédures nationales dont il réclame le remboursement. Il convient dès lors de rejeter sa demande.
C. Intérêts moratoires
38. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy