QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FRANCESCO COSTANTINI c. ITALIE
(Requête n° 46538/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Francesco Costantini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Francesco Costantini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46538/99. Le requérant est représenté par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Les 22 novembre 1991 et 21 janvier 1992, le requérant assigna respectivement sa copropriété et Mme D. devant le tribunal de Pescara afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des travaux dans l’appartement du requérant.
4. La mise en état de la première affaire commença le 19 février 1992. Le 17 juin 1992, les parties demandèrent la jonction des deux affaires. En ce qui concerne la deuxième affaire, deux audiences eurent lieu les 29 avril 1992 et 9 décembre 1992. Le 18 mai 1994, lesdites affaires furent jointes et un expert fut nommé.
5. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 21 décembre 1994 et le 17 avril 1996, concernèrent une expertise et son complément. L’audience suivante fut fixée au 22 janvier 1997 ; toutefois, elle ne se tint pas car elle fut d’abord reportée d’office au 14 octobre 1998 et ensuite l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Selon les informations fournies par le requérant, le 2 septembre 2000, à cette date aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 22 novembre 1991 et était encore pendante au 2 septembre 2000.
9. Elle avait à cette date déjà duré un peu plus de huit ans et neuf mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Le requérant réclame 40 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 16 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
15. Le requérant demande également 22 571 050 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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