Résolution CM/ResDH(2019)238
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Neuf affaires contre Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 2019, lors de la 1355e réunion des Délégués des Ministres)
Application No.
Case
Judgment of
Final on
13431/07
FRANCESCO QUATTRONE
26/11/2013
14/04/2014
14055/04
MERCURI
22/10/2013
22/10/2013
17760/03
ZUCCHINALI
21/10/2014
21/10/2014
19875/03
DELFA MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.
19/10/2010
19/01/2011
21925/15
AJMONE MARSAN ET AUTRES
10/01/2019
10/01/2019
23704/03
PASCARELLA
20/09/2011
20/09/2011
29430/03
VICARIO
30/11/2010
28/02/2011
32143/10
DI SANTE
27/04/2017
27/07/2017
7603/03
DI MATTEO
21/12/2010
21/03/2011
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et/ou de l’article 1 du Protocole n° 1 constatées en raison de plusieurs défaillances d’un recours indemnitaire (« Pinto ») ouvert depuis 2001 aux victimes de procédures judiciaires excessivement longues ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée dans ces affaires, étant donné que la satisfaction équitable, lorsque octroyée, a été payée par le gouvernement qui a également signalé aux juridictions nationales, en vue de leur accélération, les procédures qui étaient toujours pendantes lorsque les arrêts de la Cour européenne sont devenus définitifs ;
Rappelant que l’examen des questions encore en suspens concernant le fonctionnement du recours « Pinto », à savoir la réforme de 2012 qui a exclu toute possibilité d’indemnisation pour les durées de procédure inférieures ou égales à six ans ou a fixé un plafond à l’indemnisation octroyée dans certaines situations, l’ineffectivité du recours concernant les procédures administratives et son inapplicabilité aux retards dans les enquêtes préliminaires, se poursuivra dans le cadre des affaires du groupe Olivieri et autres, qui restent sous la surveillance du Comité des Ministres ;
Soulignant que la clôture des affaires susmentionnées ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales concernant le fonctionnement du recours « Pinto » ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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