QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FRANCHINA c. ITALIE
(Requête n° 46529/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2000
DÉFINITIF
21/03/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Franchina c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Nicolò et Vincenzo Franchina (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46529/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Le 15 avril 1985, les requérants assignèrent la municipalité de Barcellona devant le tribunal de Messine afin d’obtenir réparation des dommages subis du fait de l’occupation illégale de leur terrain transformé en route.
4. La mise en état de l’affaire commença le 13 juin 1985 par la nomination d’un expert qui prêta serment, après une audience, le 11 mars 1986. Des six audiences fixées à des dates comprises entre le 10 juillet 1986 et le 13 octobre 1988, deux furent ajournées d’office, une à la demande des requérants, deux concernèrent l’audition de témoins et une l’examen du rapport d’expertise. L’audience du 14 mars 1989 ne put avoir lieu en raison de la mutation du juge.
5. Le 7 novembre 1995, les parties n’ayant pas été prévenues de la date de l’audience, l’affaire fut reportée au 26 avril 1996. Le jour venu, le juge de la mise en état constata son incompétence ratione loci du fait de la création d’un nouveau tribunal et raya l’affaire du rôle.
6. Le 8 juin 1996, les requérants reprirent la procédure devant le tribunal de Barcellona nouvellement créé. Lors de la première audience, le 9 octobre 1996, le juge de la mise en état ordonna au greffe de se procurer le dossier auprès du tribunal de Messine. L’audience du 16 juillet 1997 fut reportée au 27 mai 1998 car ce jour-là les avocats faisaient grève, puis d’office au 10 mars 1999. A la demande des requérants, la date de l’audience fut avancée au 21 octobre 1998. Le jour venu, l’audition de témoins fut fixée au 10 février 1999. Après l’audition, l’affaire fut reportée au 12 avril 1999 pour permettre aux parties d’examiner les témoignages. A cette date, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 29 septembre 1999. Cette audience fut reportée au 8 mai 2000 en raison d’une grève des avocats. Le 27 juillet 2000 un nouvel expert fut nommé et la prestation de serment fut fixée au 22 mai 2001.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 15 avril 1985 et est encore pendante à ce jour.
10. Elle a déjà duré plus de quinze ans et sept mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Les requérants s’en remettent à la Cour pour la réparation du préjudice subi.
15. Dans la mesure où il s’agirait d’un préjudice matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 48 000 000 lires italiennes au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
16. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 48 000 000 (quarante-huit millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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