TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FRANCISCO c. FRANCE
(Requête n° 38945/97)
ARRÊT
STRASBOURG
13 novembre 2001
DÉFINITIF
13/02/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Francisco c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.W. Fuhrmann, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de M. T. L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 août 2000 et 23 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38945/97) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, Monsieur José Francisco (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à La Fresnaye-sur-Chédouet (France). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de deux procédures en réparation du préjudice subi du fait de son internement.
4. Par une décision du 21 octobre 1998, la Commission a déclaré la requête partiellement irrecevable.
5. Le restant de la requête a été transmis à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
6. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
7. Par une décision du 29 août 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Le requérant étant décédé en octobre 2000, son épouse et ses enfants ont souhaité poursuivre la procédure devant la Cour, en leur qualité d’héritiers de M. Francisco.
9. Tant les héritiers du requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
10. En 1976, le requérant, alors ouvrier à la Régie Renault, fut mis en congé de maladie pour cause d’hernie. A l’issue de son congé, son état de santé justifia un changement de poste. Après avoir consulté le médecin de l’entreprise, il fut renvoyé vers un psychiatre qui lui accorda plusieurs arrêts de travail.
11. Le 9 mars 1977, le psychiatre établit un certificat indiquant la nécessité de soins d’urgence dans un établissement psychiatrique. Le 11 mars 1977, le maire de la ville de Trappes prit un arrêté de placement provisoire par application de l’article L. 344 du code de la santé publique.
12. Le 15 mars 1977, le préfet des Yvelines prit également un arrêté de placement d’office par application des articles L. 343 et L. 344 du code de la santé publique. Par arrêté du 28 avril 1977, il transforma le placement d’office en placement volontaire. Le requérant fut alors maintenu en hospitalisation de jour jusqu’au 17 octobre 1977, date à laquelle il reprit son travail.
13. Le 30 juin 1982, le requérant saisit le tribunal administratif aux fins d’annulation de l’arrêté municipal et des deux arrêtés préfectoraux. Le 21 octobre 1983, le tribunal administratif de Versailles annula l’arrêté préfectoral du 28 avril 1977 et rejeta la requête pour le surplus.
14. Le requérant interjeta appel et, par arrêt du 18 octobre 1989, le Conseil d’Etat, infirmant partiellement le jugement du tribunal administratif, déclara l’arrêté préfectoral du 15 mars 1977 entaché d’illégalité, mais refusa d’annuler l’arrêté municipal du 11 mars 1977.
1.Procédure en réparation du préjudice résultant de l’internement ordonné par arrêtés préfectoraux en date des 15 mars et 28 avril 1977
15. Par recours gracieux préalable en date du 25 décembre 1989, le requérant saisit le préfet des Yvelines à l’effet de voir l’Etat lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé du fait des irrégularités, d’une part, de l’arrêté préfectoral du 15 mars 1977, définitivement établie par l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 octobre 1989, et, d’autre part, de l’arrêté préfectoral du 28 avril 1977, définitivement établie par le jugement du tribunal administratif du 21 octobre 1983.
16. Par courrier du 14 mars 1990, le préfet rejeta les demandes indemnitaires présentées par le requérant.
17. Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Versailles d’un recours de plein contentieux en date du 14 mai 1990.
18. Le préfet déposa son mémoire le 31 juillet 1990.
19. Dans le cadre de cette procédure, le requérant produisit 10 mémoires, les 17 septembre 1990, 24 février 1992, 28 février, 17 mars et 5 août 1994, 3 mai 1995, 23 août et 25 novembre 1996, 4 février 1997 et 19 février 1998. Quatre mémoires en défense présentés pour l’Etat furent déposés les 17 août 1992, 29 juin 1994, 31 août 1995 et 4 octobre 1996.
20. Par jugement du 26 février 1998, le tribunal administratif de Versailles rejeta le recours du requérant en se fondant sur l’incompétence de la juridiction administrative pour en connaître.
2.Procédure en réparation du préjudice résultant de l’internement ordonné par arrêté municipal en date du 11 mars 1977
21. Le 22 avril 1994, le requérant, se plaignant de diverses illégalités commises par le maire de Trappes lors de son internement, le 11 mars 1977, introduisit auprès de la ville de Trappes un recours gracieux préalable aux fins d’obtenir un million de francs en réparation du préjudice causé.
22. Le 27 septembre 1994, faute de réponse de la ville de Trappes, il saisit le tribunal administratif de Versailles d’un recours de plein contentieux. Par mémoires en date des 3 novembre 1994 et 5 septembre 1995, il introduisit un rectificatif à sa requête initiale, sollicitant la capitalisation des intérêts.
23. La ville de Trappes déposa ses conclusions et fit valoir un arrêté du 22 février 1995 portant déchéance quadriennale.
24. Par recours en date du 8 mars 1995, le requérant sollicita l’annulation de cet arrêté. La ville de Trappes déposa son mémoire en défense le 15 juin 1995. Le requérant y répondit le 3 août 1996 puis le 2 janvier 1997.
25. Par jugement du 26 février 1998, le tribunal administratif de Versailles, d’une part, annula l’arrêté du 22 février 1995 et, d’autre part, rejeta le recours en réparation du requérant en se fondant sur l’incompétence de la juridiction administrative pour en connaître. Il condamna en outre la commune de Trappes à verser au requérant la somme de 6 000 francs au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
26. Enfin, le 29 octobre 1998, le requérant présenta une requête tendant à l’exécution de ce jugement. Le 6 mai 1999, le tribunal administratif de Versailles prononça une astreinte de 50 francs à l’encontre de la commune de Trappes si celle-ci ne justifiait pas avoir exécuté le jugement en cause dans les deux mois suivant sa notification. La commune fut également condamnée à verser au requérant une nouvelle somme de 3 000 francs au titre de l’article L 8-1 précité.
27. Le 2 juin 1998, le requérant introduisit une demande d’aide juridictionnelle en vue d’intenter une action devant les juridictions civiles.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
28. Le requérant se plaignait de la durée des deux procédures en indemnisation et invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
29. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Doustaly c. France du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, p. 857, § 39).
30. La Cour constate que les deux procédures litigieuses ont débuté respectivement les 14 mai 1990 et 27 septembre 1994 par la saisine du tribunal administratif de Versailles, et qu’elles se sont terminées par un jugement de ce tribunal en date du 26 février 1998. Elles ont donc duré respectivement 7 ans, 9 mois et 12 jours et 3 ans, 4 mois et 29 jours pour un seul degré de juridiction. La Cour note également que les deux procédures ont abouti à une déclaration d’incompétence du tribunal administratif, et que l’arrêt, rendu le 26 février 1998, ne fut d’ailleurs notifié au requérant que le 26 mai 1999. Pour qu’il soit statué sur les prétentions du requérant, ces procédures devront se prolonger d’une procédure civile.
31. Le Gouvernement fait valoir que le requérant format un grand nombre de recours en produisant dans chacun d’eux, et notamment dans ceux dont il critique la lenteur de jugement, un nombre de mémoires important et parfois excessif, contribuant ainsi à en retarder le dénouement.
32. Toutefois, la Cour estime que cette circonstance ne saurait à elle seule justifier le temps pris par la juridiction saisie pour rendre son jugement. En revanche, elle souligne que le Gouvernement lui-même admet que les procédures en cause ne revêtaient aucun caractère de complexité particulier et convient que les délais de jugements furent longs, même si aucun dysfonctionnement ponctuel, autre que celui lié à son encombrement, ne peut être relevé à l’encontre du tribunal administratif de Versailles.
Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour chacune des procédures litigieuses.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant faisait valoir que la longueur des procédures a gravement perturbé sa vie professionnelle et familiale. Il sollicite diverses sommes au titre de la réparation du préjudice moral découlant de la lenteur de chacune des procédures en cause, ainsi qu’au titre d’une perte de chance de jouir des sommes qu’ils sollicitaient, pour un montant total de 450 000 FRF.
35. Le Gouvernement estime que les prétentions du requérant au titre du préjudice moral sont excessives et conteste ses prétentions au titre d’une perte de chance. Toutefois, il ne formule aucune proposition chiffrée.
36. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée des procédures. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 60 000 FRF à ce titre (voir les arrêts Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996‑IV, Ballestra c. France, n° 28660/95, du 12 décembre 2000 et Vermeersch c. France, n° 39273/98, du 25 mai 2001).
B. Frais et dépens
37. Le requérant réclamait 8 000 FRF au titre des frais de procédure devant la Cour et 5 000 FRF au titre de frais divers engagés dans le cadre des procédures internes.
38. Le Gouvernement estime que les frais engagés dans la procédure interne ne peuvent pas être pris en compte. Quant aux frais de la procédure devant la Cour, il estime qu’il appartient au requérant de justifier s’être assuré les services d’un avocat, seul légalement habilité à percevoir des honoraires au titre des prestations juridictionnelles.
39. La Cour rappelle que les frais exposés devant les juridictions nationales ne peuvent être pris en compte que s’ils ont été engagés pour faire redresser la violation de la Convention constatée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant des frais réclamés au titre de la procédure devant les organes de la Convention, la Cour rappelle qu’en application de l’article 36 § 4 a) de son Règlement, un requérant ne peut être représenté, dans la procédure consécutive à une décision sur la recevabilité, que par un conseil habilité à exercer dans l’une quelconque des Parties contractantes, ce qui n’est pas le cas de M. Philippe Bernardet. Toutefois, la Cour constate que les justificatifs produits par le requérant concernent des actes antérieurs à la décision sur la recevabilité, pour lesquels la Cour décide d’allouer la somme de 8 000 FRF.
C. Intérêts moratoires
40. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt est de 4,26 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit, que les héritiers du requérant ont qualité pour poursuivre la présente procédure en ses lieu et place ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux héritiers du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 60 000 (soixante mille) francs français pour dommage moral, et 8 000 (huit mille) francs français pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,26 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T. L. EarlyW. Fuhrmann
Greffier adjointPrésident
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