PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FIRAT KOÇ c. TURQUIE
(Requête n° 24937/94)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
5 juin 2001
En l’affaire Fırat Koç c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 novembre 2000 et 15 mai 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 24937/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fırat Koç (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 août 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Tepe, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. T. Uluçevik et M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les droits de l’Homme.
3. Le requérant allèguait, notamment, avoir été victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qu’il n’aurait pas été « aussitôt » traduit devant un magistrat suite à son arrestation. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il se plaignait également d’avoir subi des mauvais traitement lors de sa garde à vue, d’avoir été l’objet d’une discrimination en violation de l’article 14, pris en connexion avec l’article 5 § 3 et, enfin, de n’avoir pas bénéficié, devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, d’un procès équitable au sens l’article 6 §§ 1 et 3 c), pris isolément ou en connexion avec l’article 14.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 14 novembre 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention s’agissant de la durée de la garde à vue imposée en l’espèce. Elle a déclaré irrecevables les autres griefs du requérant, dont celui quant aux prétendus mauvais traitements subis pendant la garde à vue litigieuse.
5. Le 7 mars 2001, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 28 et 30 mars 2001 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant, M.F. Koç, est un ressortissant turc, né en 1977. A l’époque des faits, il exerçait une profession libérale et résidait à Istanbul.
7. Le requérant affirme avoir été arrêté et mis en garde à vue le 17 février 1994. Or, d’après le procès verbal de perquisition et d’arrestation versé au dossier, il aurait été appréhendé le 24 février 1994.
8. Le 9 mars 1994, l’intéressé fut d’abord examiné par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Istanbul puis entendu par le procureur.
9. Le 11 mars 1994, il fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui ordonna son placement en détention provisoire.
10. Le 23 juin 1994, le procureur soumit à ladite juridiction un acte d’accusation contre M. Koç. Reprochant à celui-ci d’être membre du PKK, le procureur requérait l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. Cette procédure aboutit à un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 février 2000 et dans lequel le nom du requérant ne figure ni parmi les appelants ni parmi les condamnés.
EN DROIT
12. Le 30 mars 2001, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement, signée 20 mars 2001 :
« Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 24937/94, introduite par M. Fırat Koç, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressé, ex gratia, la somme globale de 51 000 (cinquante et un mille) francs français – y compris les frais et dépens –, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes ou de toute autre charge fiscale exigibles au moment de versement, ce dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte des circonstances relatives à la mesure de garde à vue imposée au requérant mais ne comporte aucune évaluation sur le bien-fondé des allégations formulées à cet égard. »
13. Par une lettre, parvenue le 28 mars 2001, le représentant du requérant déposa la déclaration suivante, signée le 22 mars 2001 :
« En ma qualité de représentant du requérant, M. Fırat Koç, j’ai pris connaissance de la déclaration gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 24937/94 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme globale de 51 000 (cinquante et un mille) francs français – y compris les frais et dépens –, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes ou de toute autre charge fiscale exigibles au moment de versement, ce dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec le requérant, sommes parvenus.»
14.La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. En conséquence, l’affaire est rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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