QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE FRATTINI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête no 52924/99)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
26 novembre 2002
DÉFINITIF
26/02/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Frattini et autres c. Italie, (demande en révision de l’arrêt du 12 février 2002),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
MmeE. Palm,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 52924/99) dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Gennaro Frattini, Mario Marra, Pasquale Mele et Elia Longobardo, (« les requérants ») avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 janvier 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sont représentés devant la Cour par Me U. Odierna, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza et par son co-agent M. F. Crisafulli.
2. Par un arrêt du 12 février 2002, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure. La Cour a également décidé d’allouer à chaque requérant 7 000 euros (EUR) pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 4 juillet 2002, le Gouvernement a informé la Cour que le requérant M. Elia Longobardo était décédé le 12 novembre 1998. En conséquence, le Gouvernement demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 10 septembre 2002, la Cour a examiné la demande en révision de l’arrêt, pour ce qui concerne la question de l’application de l’article 41 de la Convention dans le cas de M. Elia Longobardo, et décidé d’accorder à l’avocat des requérants un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 11 octobre 2002.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 12 février 2002, dont il n’a pu procéder à l’exécution quant à M. Longobardo, un des quatre requérants, en raison du décès de celui-ci avant l’adoption dudit arrêt. Mme Concetta Romano, M. Nicola Longobardo, M. Antonio Longobardo, M. Vincenzo Longobardo, M. Giorgio Longobardo et M. Maurizio Longobardo sont les héritiers. Ils devraient donc recevoir les sommes accordées au défunt requérant.
6. L’avocat des requérants indique dans ses observations que le droit au paiement du dommage moral se transmet mortis causa aux héritiers du bénéficiaire. Il estime de ce fait que la demande du Gouvernement devrait être rejetée, mais sollicite en même temps la révision de l’arrêt.
7. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 12 février 2002 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
8. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des héritiers les sommes précédemment accordées à M. Longobardo, à savoir 1 166,66 EUR pour dommage moral et 83,33 EUR pour frais et dépens.
9. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage (arrêt Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 124, 11 juillet 2002, non publié).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 12 février 2002 quant à l’application de l’article 41 de la Convention en ce qui concerne M. Longobardo ;
en conséquence
Dit que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritier du défunt requérant M. Longobardo (Mme Concetta Romano, M. Nicola Longobardo, M. Antonio Longobardo, M. Vincenzo Longobardo, M. Giorgio Longobardo et M. Maurizio Longobardo), dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 166,66 EUR (mille cent soixante-six euros soixante-six centimes) pour dommage moral et 83,33 EUR (quatre-vingt-trois euros trente-trois centimes) pour frais et dépens et qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2002, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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