En l'affaire Frau*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre
1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier:
* L'affaire porte le n° 10/1990/201/261. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers la place sur la liste des saisines de la
Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à
la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le
1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 12147/86) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Aventino Frau, avait saisi la Commission le 22 décembre 1982 en
vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30). Le 29 mars
1990, le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue
italienne (article 27 par. 3).
3. Le 21 février 1990, le président a estimé qu'il y avait lieu
de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6
du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, l'examen de la présente cause et des affaires Motta,
Manzoni, Pugliese (I), Alimena, Ficara, Viezzer, Angelucci, Maj,
Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et Adiletta et
autres*.
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* Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258),
Pugliese (I) (8/1990/199/259), Alimena (9/1990/200/260), Ficara
(11/1990/202/262), Viezzer (12/1990/203/263), Angelucci
(13/1990/204/264), Maj (14/1990/205/265), Girolami
(15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani
(17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo
(19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273)
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990,
celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres,
à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M.
J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla,
en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et
21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement ("le Gouvernement"), le délégué
de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la
nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
mémoire du requérant le 18 juillet 1990 et celui du Gouvernement
le 31. Par une lettre arrivée le 31 août, le secrétaire de la
Commission l'a informé que le délégué n'estimait pas nécessaire
d'y répondre.
6. Le 29 août 1990, la Chambre a renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de l'instance
suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur
les instructions du président.
8. Les 3 et 25 octobre, le greffe a reçu les observations
respectives de la Commission et du Gouvernement sur les demandes
de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Aventino Frau habite Salo où il
exerce la profession d'avocat. En application de l'article 31
par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les
faits suivants (paragraphes 14-31 de son rapport - paragraphe 12
ci-dessous):
"14. Les faits à l'origine de la requête sont les mêmes
que ceux qui ont donné lieu à la requête n° 10253/83, Savoldi
c. Italie, dans laquelle le requérant est mentionné comme
'membre du Parlement F.', requête déclarée recevable par la
Commission le 5 juillet 1985*.
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* Note du greffier: On peut se procurer le texte de cette
décision auprès de la Direction des Droits de l'Homme du Conseil
de l'Europe.
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15. Le 16 novembre 1973 le requérant, qui était
parlementaire, avait adressé une question parlementaire au
ministre du Trésor au sujet d'irrégularités survenues dans la
gestion de la banque 'Banco di Milano'. Dans sa réponse,
datée du 9 août 1974, le ministre du Trésor fit savoir que les
autorités judiciaires avaient été saisies d'une demande
d'enquête le 5 décembre 1973.
16. La banque 'Banco di Milano' fut soumise à une
liquidation forcée le 16 janvier 1975. Le 18 janvier 1975, D.
L., son directeur général, fut arrêté pour appropriation indue
et banqueroute frauduleuse. D. L. s'enfuit en Suisse, d'où le
14 juillet 1975 il porta plainte à la fois auprès des
autorités suisses et italiennes contre le requérant et Savoldi
(avocat et conseiller du requérant), pour extorsion de fonds à
son détriment.
Une enquête fut ouverte par les autorités judiciaires
des deux pays.
a) Procédure instruite en Suisse
17. Dès le 6 octobre 1975, les autorités suisses, faisant
suite à une commission rogatoire des autorités judiciaires
italiennes, remirent en mains propres au procureur de la
République de Milan, chargé de l'affaire, les actes de la
procédure instruite à Lugano. Cela ressort d'une lettre
adressée par le juge d'instruction de Lugano au procureur de
la République de Milan, rédigée dans les termes suivants: 'Je
vous transmets en retour la commission rogatoire du 6 octobre
1975, effectuée aujourd'hui même au moyen de la remise en vos
mains de la documentation figurant au dossier de la procédure
que que j'instruis contre les accusés indiqués en référence'.
A la suite de contacts et d'accords avec les autorités
judiciaires italiennes, le 2 septembre 1977 les autorités
suisses se dessaisirent finalement du dossier au profit de ces
dernières.
b) Procédure instruite en Italie
18. De leur côté, les autorités italiennes avaient ouvert
une enquête. Le procureur de la République de Milan,
constatant que dans une interview à la presse, qu'il lui avait
fait parvenir, D. L. accusait expressément les trois personnes
susmentionnées du délit d'extorsion de fonds, décida, le 22
septembre 1975, d'ouvrir une enquête préliminaire.
19. Le 21 octobre 1975, le procureur de la République
transmit le dossier au juge d'instruction pour qu'il
instruisît l'affaire.
20. Les actes relatifs à l'instruction de l'affaire furent
accomplis dans leur quasi-totalité avant le 8 février 1976,
puisqu'à cette date le juge d'instruction invita le parquet à
prendre ses réquisitions (article 369 du code de procédure
pénale).
21. En ce qui concerne le requérant, il fut nécessaire de
demander la levée de l'immunité parlementaire. Cela fut fait
par le ministère public le 20 octobre 1975. Le requérant
ayant renoncé à s'en prévaloir, la décision put être prise le
13 avril 1976. Elle fut communiquée au ministère de la
Justice par lettre du 21 avril 1976 du président de la Chambre
des députés.
22. Le juge d'instruction envoya également deux
commissions rogatoires aux autorités judiciaires suisses, les
16 novembre 1975 et 7 janvier 1976, avant que le 2 septembre
1977 ces dernières ne se dessaisissent définitivement du
dossier. Le Gouvernement a cependant indiqué que la
documentation gardée en territoire suisse ne parvint aux
autorités italiennes que le 5 avril 1978. A la suite de cette
transmission, les inculpés furent à nouveau interrogés par le
juge d'instruction.
23. Le 18 décembre 1978, le juge d'instruction de Milan
renvoya en jugement le requérant et les autres accusés et
déposa un dossier constitué d'environ 1000 pages.
c) Jugement
24. L'affaire fut inscrite au rôle du tribunal de Milan en
1979. La première audience, qui devait avoir lieu le 28 mai
1979, dut être remise une première fois au 24 septembre 1979
car le plaignant n'avait pas été cité à comparaître. Cette
seconde audience dut également être ajournée car la
composition du tribunal n'était pas la même que lors de la
première audience; elle fut reportée au 19 novembre 1979.
25. A l'issue de l'audience tenue à cette date, le
requérant fut relaxé pour insuffisance de preuves. Le
jugement fut déposé au greffe du tribunal le 23 novembre 1979.
Le requérant releva appel.
26. (...)
d) Procédure incidente
27. Le 17 mai 1979, le coaccusé du requérant avait soulevé
un conflit de compétence territoriale. Le tribunal de Milan
rejeta l'exception par ordonnance du 19 novembre 1979. Le
22 novembre 1979, le coaccusé du requérant se pourvut en
cassation contre cette ordonnance.
28. Par arrêt du 17 juin 1980, déposé au greffe le 8
juillet suivant, la Cour de cassation cassa l'ordonnance du
tribunal de Milan et résolut le conflit en ordonnant la
transmission au tribunal de Milan des actes de la procédure
instruite par le parquet de Rome.
29. Le dossier pénal, qui avait été transmis à la Cour de
cassation pour les besoins de la cause, fut retourné le
17 février 1981 à la cour d'appel de Milan devant laquelle le
procès était pendant.
e) Procédure d'appel
30. Aucune nouvelle mesure d'instruction ne fut ordonnée
en appel. Une première audience fut fixée par la cour d'appel
au 15 janvier 1982, mais elle dut être reportée au 10 mai 1982
car les juges n'avaient pas reçu le dossier de la procédure
ouverte à Rome qui, suite à l'arrêt de la Cour de cassation,
aurait dû leur être transmis (voir procédure incidente). Ce
dossier fut transmis le 19 février 1982.
31. A l'audience du 10 mai 1982, le procureur général
demanda le renvoi du procès à une date ultérieure. L'audience
eut finalement lieu le 30 juin 1982. L'arrêt rendu par la
cour d'appel le jour même fut déposé au greffe le 15 juillet
1982. Il confirmait la relaxe du requérant",
fondée cette fois sur l'absence de faits délictueux ("perché il
fatto non sussiste").
10. Le délai ouvert au parquet général pour se pourvoir en
cassation expira le 3 juillet 1982 (article 199 du code de
procédure pénale).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Dans sa requête du 22 décembre 1982 à la Commission
(n° 12147/86), M. Frau se plaignait de la durée de la procédure;
il invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il
allégua par la suite d'autres méconnaissances de la même
disposition.
12. Le 5 septembre 1989, la Commission a retenu la requête quant
au premier grief et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.
Dans son rapport du 5 décembre 1989 (article 31) (art. 31), elle
conclut à l'unanimité qu'il y a eu infraction à l'article 6
par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en
annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 195-E de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
13. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission
y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 20 octobre 1975, date
à laquelle le parquet demanda à la Chambre des députés la levée
de l'immunité parlementaire du requérant. Elle a pris fin le
3 juillet 1982 (paragraphe 10 ci-dessus).
15. Les comparants ont discuté de la manière dont devaient jouer
en l'espèce les divers critères utilisés en ce domaine par la
Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le comportement
du requérant et celui des autorités compétentes.
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un
délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la
présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A
n° 179, p. 23, par. 72).
Les poursuites revêtaient une certaine complexité, mais à
plusieurs reprises elles ne progressèrent pas avec la célérité
voulue. Il en alla ainsi, en particulier, du 8 février 1976,
alors que l'instruction se trouvait presque achevée, au
18 décembre 1978, quand l'intéressé fut renvoyé en jugement; de
cette dernière date à la décision d'acquittement du
23 novembre 1979, période marquée par des difficultés d'ordre
procédural et organisationnel non imputables au prévenu; de la
clôture, le 8 juillet 1980, de la procédure incidente engagée par
son coaccusé à l'arrêt d'appel du 30 juin 1982 qui statua
finalement en faveur de M. Frau, soit un intervalle proche de
deux ans caractérisé lui aussi par des problèmes
organisationnels. En outre, le comportement du requérant
n'entraîna aucun retard. Partant, la Cour ne saurait estimer
"raisonnable" en l'occurrence un laps de temps supérieur à six
ans et huit mois.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
17. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec des obligations découlant de
la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie
ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction
équitable."
M. Frau demande une indemnité de près de 7 000 000 000 lires
italiennes, pour préjudice et pour frais encourus devant les
juridictions internes. Il invoque entre autres les effets des
poursuites sur sa santé et sur sa vie professionnelle.
Il ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens
supportés devant les organes de la Convention et pareille
question n'appelle pas un examen d'office (voir notamment
l'arrêt Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176-B, p. 57,
par. 38).
18. De l'avis de la Commission, seuls doivent entrer en ligne de
compte les préjudices liés aux retards injustifiés, mais le
requérant a subi un tort moral important.
Selon le Gouvernement, tout au plus y aurait-il lieu, le cas
échéant, à l'octroi d'une somme modique pour préjudice moral.
19. Il ne ressort pas du dossier que M. Frau ait souffert un
dommage matériel résultant de la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1). En revanche, il a éprouvé un certain tort moral pour
lequel la Cour, statuant en équité, lui alloue 20 000 000 lires.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention;
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à M. Frau 20 000 000
(vingt millions) lires italiennes pour préjudice moral;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy