DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE Fr.C. c. ITALIE
(Requête n° 45855/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Fr.C. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Fr.C. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 décembre 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45855/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 17 juin 1992, le requérant déposa un recours à l’encontre de son ancien employeur, la société P., devant le juge d’instance de Taranto, faisant fonction de juge du travail afin d’obtenir le paiement de ses salaires impayés.
4. Le 9 septembre 1992, le juge d’instance fixa la première audience à une date non précisée. Le 10 mars 1993, la partie adverse présenta une demande reconventionnelle. Le 12 mars 1993, la première audience fut fixée au 24 juin 1993. Ladite audience, ainsi que celle du 7 octobre 1993 furent ajournées à la demande des parties, afin de tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 13 janvier 1994, le juge d’instance renvoya l’audience au 24 mars 1994, pour permettre à la partie défenderesse de déposer certains documents. L’audience prévue pour le 16 juin 1994 fut renvoyée d’office au 25 octobre 1994. Le jour venu, le requérant sollicita une expertise. Le juge se réserva de décider et fixa une audience au 14 décembre 1994. Cette audience fut ajournée au 30 mars 1995 à la demande des parties, afin de parvenir à un règlement amiable. Cette audience fut reportée d’office au 28 décembre 1995. A cette date, le juge ajourna l’affaire au 18 avril 1996 à la demande du requérant.
5. Le 31 octobre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et la mise en délibéré se tint le 9 janvier 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 octobre 1997, le juge d’instance fit droit à la demande du requérant et rejeta la demande reconventionnelle présentée par la partie adverse.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 17 juin 1992 et s'est terminée le 23 octobre 1997.
9. Elle a donc duré un peu plus de cinq ans et quatre mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Le requérant réclame 29 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 15 000 00 ITL.
B.Frais et dépens
15. Le requérant demande également 1 028 700 pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 028 700 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 028 700 (un million vingt-huit mille sept cents) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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