Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 31 janvier 1995 dans l'affaire Friedl contre l'Autriche et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (n° 15225/89), dirigée contre l'Autriche, introduite devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme le 5 juin 1989,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Ludwig Friedl, ressortissant autrichien, et que la Commission a
déclaré recevable le grief selon lequel au cours d'une
manifestation la police l'avait photographié, avait vérifié son
identité et consigné ses données personnelles, et selon lequel il
n'aurait pas disposé d'un recours effectif à l'égard de ses
plaintes sur le terrain de l'article 8 (art. 8) de la Convention
au sujet de ces mesures;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 9 septembre 1994;
Considérant que dans son arrêt du 31 janvier 1995 la Cour,
ayant pris acte formel d'un règlement amiable auquel avaient abouti
le Gouvernement de l'Autriche et le requérant, et ayant constaté
l'absence de tout motif d'ordre public s'opposant à la radiation de
l'affaire du rôle, a décidé à l'unanimité de la rayer du rôle;
Considérant que dans le règlement amiable il a été convenu ce
qui suit:
«1. Le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche
versera au requérant une somme s'élevant au total à
148 787,60 schillings autrichiens, toutes taxes comprises, à
titre d'indemnisation pour toutes les prétentions touchant à
la présente requête. Ce montant comprend 98 787,60 schillings
autrichiens pour les honoraires d'avocat et les frais exposés
dans la procédure interne et devant les organes de Strasbourg.
Cette somme sera versée à l'avocat du requérant,
Maître Thomas Prader à Vienne (...)
2. Le Gouvernement fédéral autrichien détruira toutes les
photographies en cause, y compris les négatifs.
3. Le requérant déclare que son affaire trouve ainsi son
règlement.
4. Le requérant renonce à toute autre prétention contre la
République fédérale d'Autriche au titre de la présente
requête.
5. Le Gouvernement fédéral autrichien prendra les mesures
nécessaires à la mise en ÷uvre de ce règlement amiable dans le
délai d'un mois après la décision de la Cour de rayer
l'affaire du rôle.»
Rappelant que l'article 49, paragraphe 3, du Règlement de la
Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt que le
Président communique au Comité des Ministres pour lui permettre de
surveiller, conformément à l'article 54 (art. 54) de la Convention,
l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le
désistement ou la solution du litige;
S'étant assuré que le 3 mars 1995 le Gouvernement de
l'Autriche a versé au requérant la somme prévue par le règlement
amiable et qu'il a détruit les photographies (négatifs inclus)
mentionnées dans le règlement amiable,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy