Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 23 février 1994 dans l'affaire Fredin 2 et transmis à la même
date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (n° 18928/91) dirigée contre la Suède, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 avril 1991, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Anders Fredin, ressortissant suédois, et que la Commission a
déclaré recevables les griefs relatifs à l'absence d'audience
«publique et équitable» devant la Cour administrative suprême;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 avril 1993 et par le Gouvernement de la Suède le
24 mai 1993;
Considérant que dans son arrêt du 23 février 1994 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
- a dit que la Suède devait payer au requérant, dans un délai
de trois mois, 15 000 couronnes suédoises pour le dommage moral et
120 502 couronnes suédoises pour frais et dépens;
- a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 février 1994, eu égard
à l'obligation qu'a la Suède de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le 23 mars 1994, dans le délai imparti, le
Gouvernement de la Suède a versé au requérant les sommes prévues
dans l'arrêt du 23 février 1994,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 94
Informations fournies par le Gouvernement de la Suède
lors de l'examen de l'affaire Fredin n° 2
par le Comité des Ministres
La Cour administrative suprême suédoise a déclaré dans une
décision du 7 février 1995 (affaire 2060-1994) que les règles
relatives aux audiences orales, contenues dans l'article 6 (art. 6)
de la Convention et telles que développées par la jurisprudence des
organes de la Convention, sont devenues directement applicables en
droit suédois en raison de l'incorporation de la Convention en
droit suédois à partir du 1er janvier 1995. La Cour administrative
suprême a, par conséquent, adapté sa pratique concernant la tenue
d'audiences orales à la jurisprudence de la Cour et a décidé de
tenir des audiences orales à plusieurs reprises (voir par exemple
sa décision du 31 mai 1994 (affaire 4849-1993) et sa décision
précitée du 7 février 1995).
De plus, la loi de 1988 relative à la révision judiciaire de
certaines décisions administratives a été modifiée à partir du
1er avril 1995 (Svensk författningssamling - le Journal officiel -
1994:1759). Les modifications restreignent le rôle de la Cour
administrative suprême dans la mesure où celle-ci ne révise plus
dorénavant que les décisions prises par le gouvernement. Les
décisions administratives prises par d'autres autorités sont
révisées par les cours d'appel administratives. En ce qui concerne
la procédure devant ces dernières, le paragraphe 9 de la loi
relative à la procédure administrative (förvaltningsprocesslagen)
dispose que des audiences orales doivent être tenues si une des
parties le demande, si la tenue d'une telle audience n'est pas
superflue et s'il n'existe aucune raison particulière pour s'y
opposer.
Au vu de ces développements, il est prévisible que les
tribunaux administratifs vont dorénavant interpréter les
dispositions nationales pertinentes de manière à ce qu'elles
respectent l'exigence d'audience «équitable et publique», garantie
par l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), ainsi qu'interprétée par
la Cour européenne des Droits de l'Homme.
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