CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE FRIEDRICH c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 12108/03)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 2006
DÉFINITIF
26/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Friedrich c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
MM.K. Jungwiert,
R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger,
M.M. Villiger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 12108/03) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vladimír Friedrich (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me J. Herczeg, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Le 4 octobre 2005, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré du droit d’accès à un tribunal. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er avril 2006, la requête a été attribuée à la cinquième section nouvellement constituée (articles 25 § 5 et 52 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1947 et réside à Žacléř.
6. Le 21 mars 2000, l’autorité sociale compétente décida que le requérant n’avait plus droit à une pension d’invalidité complète qui lui avait été accordée en 1991.
7. Le requérant saisit le tribunal régional (Krajský soud) de Hradec Králové d’une demande tendant au réexamen judiciaire de cette décision.
8. Le 3 janvier 2002, le tribunal confirma la décision attaquée.
9. Le 10 avril 2002, ce jugement fut confirmé par la haute cour (Vrchní soud) de Prague, qui informa le requérant qu’un pourvoi en cassation ne serait admissible que si la Cour suprême (Nejvyšší soud) concluait à l’importance juridique cruciale de la décision attaquée.
10. Le 3 juillet 2002, le requérant, représenté par un avocat, forma un tel pourvoi en cassation.
11. Le 1er octobre 2002, la Cour suprême déclara le pourvoi non admissible, considérant que la question tranchée par la juridiction d’appel ne revêtait pas l’importance juridique cruciale nécessaire pour fonder l’admissibilité de ce recours.
12. Le 16 décembre 2002, l’intéressé introduisit un recours constitutionnel, dans lequel il se plaignait d’avoir été limité dans ses droits par les décisions qui ne se fondaient pas sur les faits suffisamment établis.
13. Le 30 janvier 2003, le recours constitutionnel fut rejeté par la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) : la partie concernant la décision de la Cour suprême fut déclarée manifestement mal fondée, tandis que les griefs se rapportant aux décisions des tribunaux inférieurs furent rejetés comme tardifs. A cet égard, la Cour constitutionnelle fit observer que, dans la situation où la Cour suprême avait déclaré le pourvoi en cassation non admissible, c’était la décision rendue en appel qui devait être considérée comme la dernière voie de recours prévue par la loi pour la protection d’un droit. Dès lors, le délai pour introduire en l’espèce le recours constitutionnel aurait commencé à courir le jour de la notification au requérant de l’arrêt de la haute cour du 10 avril 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. L’essentiel des dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans les arrêts Zvolský et Zvolská c. République tchèque du 12 novembre 2002 (no 46129/99, §§ 18-36, CEDH 2002‑IX) et Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque du 24 février 2004 (no 73577/01, § 21).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant se plaint de la violation de son droit d’accès à un tribunal, au motif que la Cour constitutionnelle a refusé d’examiner le fond de son affaire, malgré l’impossibilité pour lui de prévoir la non admissibilité du pourvoi en cassation. La Cour juge utile d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement s’en remet, quant au bien-fondé de la requête, à la sagesse de la Cour.
18. La Cour note que la situation du requérant est identique à celle des requérants dans l’affaire Zvolský et Zvolská c. République tchèque (précitée), où la Cour a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans cette dernière affaire, la Cour a relevé que l’admissibilité du pourvoi en cassation formé selon l’article 239 § 2 du code de procédure civile dépendait entièrement de l’avis de la Cour suprême sur le point de savoir si la décision attaquée présentait une « importance cruciale du point de vue juridique ». Dans ces circonstances, ni les requérants ni leur avocat n’étaient en mesure d’évaluer les chances de voir leur pourvoi en cassation admis par la Cour suprême. Considérant dès lors le pourvoi comme une dernière voie de recours au sens de l’article 72 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle, ils estimaient de bonne foi que le délai de soixante jours ouvert pour l’introduction du recours constitutionnel courrait à compter de la notification de la décision de la cour de cassation (ibidem, § 49).
La Cour a également noté que l’article 75 § 1 de la loi sur la Cour constitutionnelle ne distinguait pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres, sauf le recours en révision de la procédure, expressément exclu. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour a estimé que le délai pour l’introduction du recours constitutionnel n’aurait dû courir qu’à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu’il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation (ibidem, § 52).
La Cour a donc conclu que l’absence de prévisibilité de l’admissibilité du pourvoi en cassation ainsi que l’exigence d’exercice de « toutes les voies de recours » prévue par la loi sur la Cour constitutionnelle portaient atteinte à la substance même du droit de recours des requérants, qui s’étaient vu ainsi imposer une charge disproportionnée rompant le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir la juridiction constitutionnelle, et, d’autre part, le droit d’accès à cette instance (ibidem, § 54).
19. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger aux considérations susmentionnées qui sont, selon elle, entièrement valables pour la présente affaire.
20. La Cour note également qu’après l’adoption des arrêts Běleš et autres c. République tchèque (no 47273/99, CEDH 2002‑IX) et Zvolský et Zvolská c. République tchèque (précité), la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé un changement de sa pratique concernant les conditions d’admissibilité du recours constitutionnel. Toutefois, ce changement n’a pas pu avoir un impact quelconque sur la situation du requérant en l’espèce.
21. La Cour estime par conséquent que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé le requérant du droit d’accès à un tribunal.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Le requérant réclame 19 923 euros (EUR) au titre du préjudice matériel ; la somme demandée est censée correspondre au montant des pensions d’invalidité qu’il aurait dû recevoir depuis le 22 avril 2000.
Il demande également 7 040 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la dégradation de son état de santé qui nécessite des soins médicaux constants.
24. Le Gouvernement objecte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le dommage matériel que le requérant dit avoir subi et la violation alléguée. Quant à un éventuel préjudice moral, le constat de violation de la Convention constituerait selon le Gouvernement une satisfaction suffisante et adéquate.
25. La Cour note que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu exercer son droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle ne relève aucun lien de causalité entre les préjudices matériel et moral allégués par le requérant et la violation constatée de l’article 6. Elle ne saurait davantage spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la Cour constitutionnelle avait accueilli et examiné le recours constitutionnel formé par l’intéressé.
Dès lors, il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef, la Cour étant d’avis que le constat de violation suffit à réparer un éventuel préjudice moral subi par le requérant (voir, mutatis mutandis, Vodárenská akciová společnost, S.A. c. République tchèque, précité, § 40; Soudek c. République tchèque, no 56526/00, § 26, 15 mars 2005, Mařík c. République tchèque, no 73116/01, § 21, 12 avril 2005).
B. Frais et dépens
26. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens. La Cour estime qu’il n’est donc pas nécessaire de statuer sur ce point (voir, mutatis mutandis, Králíček c. République tchèque, no 50248/99, § 41, 29 juin 2004).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy