Résolution CM/ResDH(2008)40[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Frette contre la France
(Requête no 36515/97, arrêt du 26 février 2002, définitif le 26 mai 2002)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable dans une procédure devant le Conseil d'Etat en raison de l'impossibilité pour le requérant qui n'était pas représenté et qui n'a pas été convoqué à l'audience, de prendre connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement ou du sens général de ces conclusions et de pouvoir ainsi y répliquer (violation de l'article 6§1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 885e réunion des Délégués des Ministres (15 juin 2004), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)40
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Frette contre la France
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable dans une procédure devant le Conseil d'Etat, relative à une demande d'agrément préalable en vue d'adopter un enfant, en raison de l'impossibilité pour le requérant qui n'était pas représenté et qui n'a pas été convoqué à l'audience, de prendre connaissance des conclusions du commissaire du Gouvernement ou du sens général de ces conclusions et de pouvoir ainsi y répliquer.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
-
-
3 500 EUR
3 500 EUR
Payé le 14/10/2002 avec les intérêts
b) Mesures individuelles
Le requérant n'a sollicité aucune réparation, devant la Cour ou devant le Comité des Ministres, au titre du dommage moral qu'il aurait subi du fait de la violation à un procès équitable. Aucune mesure n'est donc apparue nécessaire.
II.Mesures générales
Plusieurs mesures ont été adoptées pour assurer le caractère contradictoire de la procédure devant le Conseil d'Etat pour les parties non représentées par un avocat.
Depuis le 1er janvier 2001, en vertu de l'article R. 712-1 du code de justice administrative, toute partie, représentée ou non par un avocat, reçoit un avis l'informant de la date de l'audience. Le requérant non représenté, ainsi informé, peut se rendre à l'audience et a alors la possibilité d'entendre les conclusions du commissaire du Gouvernement et d'y répondre, le cas échéant, par une note en délibéré. Cet avis permet également à la partie de se rapprocher du commissaire du Gouvernement afin de recevoir le sens général de ses conclusions.
Dans une note du 23 novembre 2001, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rappelé aux commissaires du Gouvernement qu'un requérant non représenté par un avocat doit recevoir les mêmes informations que celles qui sont données aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le sens général des conclusions du commissaire est donc communiqué au requérant non représenté qui en fait la demande.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
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