DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FRİK c. TURQUIE
(Requête no 45443/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2005
DÉFINITIF
20/12/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Frik c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45443/99) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Mizgin Frik (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me E. Keskin, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait la violation des articles 3 et 13 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6 avril 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1976 et réside à Marbach am Neckar (Allemagne).
9. Le 15 janvier 1994, dans le cadre d’une opération menée contre le PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan), la requérante fut arrêtée et placée en garde à vue jusqu’au 27 janvier 1994 dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır, section de la lutte contre le terrorisme.
10. Le jour de son arrestation, la requérante et deux autres personnes furent examinées par le médecin de garde de l’hôpital public de Diyarbakır. Le rapport de ce dernier ne mentionna aucune trace de coups ou de violences sur le corps de la requérante.
11. Le 27 janvier 1994, la requérante et huit autres personnes furent examinées par un autre médecin de garde de l’hôpital public de Diyarbakır. Dans son rapport établi le même jour, celui-ci mentionna que l’examen de ces personnes n’avait pas permis de constater des traces ni de coups ni de violences sur leurs corps.
12. Le même jour, la requérante fut placée en détention provisoire.
13. Le 16 janvier 1996, elle fut mise en liberté.
14. Par un arrêt du 26 novembre 1996, en application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat ») condamna la requérante pour aide et assistance au PKK à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois. Tenant compte du fait qu’elle était mineure au moment des faits et de circonstances atténuantes, elle réduisit la peine d’emprisonnement à deux ans et six mois.
15. Le 5 novembre 1997, la requérante déposa une plainte devant le parquet de Diyarbakır pour viol et mauvais traitements à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue. Elle demanda également à être examinée dans un centre psychiatrique spécialisé.
16. Le 1er décembre 1997, le parquet de Diyarbakır rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’au moment des faits incriminés « en janvier 1994, un certain nombre de fonctionnaires de police étaient en fonction, les personnes ayant agi contre [la requérante] n’avaient pas pu être identifiées (...), [et] les traces et les preuves concernant les faits incriminés étaient inexistantes (...) ».
17. Le 5 février 1998, la requérante introduisit un recours contre l’ordonnance de non-lieu devant la cour d’assises de Siverek. Elle y précisa que, lors de sa garde à vue, elle avait subi des mauvais traitements, avait été harcelée sexuellement et violée. Elle mentionna également que le parquet ne l’avait pas entendue et n’avait pas non plus ordonné une expertise psychologique dans un centre spécialisé.
18. Le 1er mai 1998, la cour d’assises débouta la requérante.
19. Le 27 mai 1998, la requérante prit connaissance de cette décision.
20. A une date non précisée, le Dr A. Tamer Aker, un médecin psychiatre, établit un rapport dans lequel il mentionna que, selon ses dires, la requérante avait été frappée, avait reçu des électrochocs, avait été contrainte de rester debout, avait été tirée par les cheveux, suspendue par les poignets, avait subi la pendaison palestinienne, avait été agressée sexuellement menacée de viol, violée, placée dans un endroit très chaud puis très froid, avait eu les yeux bandés, puis avait été exposée à une forte lumière. Le médecin fit en outre état de ce que lorsqu’elle se rappelait les scènes de torture, elle avait des crises de rire qui se terminaient par un évanouissement, elle faisait des cauchemars au sujet de viol et de torture, lorsqu’elle voyait des objets susceptibles de lui rappeler la torture elle avait des troubles physiologiques tels que tremblements, sueurs. Il n’avait pas été possible de discuter avec elle. Après les crises, elle ne se souvenait pas de ce qui s’était passé et, selon ses dires, ces faits avaient perturbé ses relations sociales et engendré un manque de confiance en elle. Le médecin diagnostiqua des symptômes de stress post-traumatique et conclut qu’elle avait besoin d’un traitement psychiatrique.
21. A une date non précisée, la requérante quitta la Turquie et s’installa en Allemagne.
22. Le 25 juin 1999, elle fut examinée au Centre de traitement des victimes de la torture (Behandlungszentrum für Folteropfer, « le Centre ») de Berlin qui établit un rapport médical. Selon ce rapport, la requérante y était suivie depuis le 9 février 1999. Aux pages 1 à 8 du rapport, la requérante déclarait que, quelques jours après s’être enfuie de Turquie et être arrivée à Berlin, elle avait été accueillie par le Centre. En vue de protester contre l’arrestation d’Abdullah Öcalan et son transfert en Turquie, elle tenta de s’immoler par le feu. Elle fut suivie par le Centre qui eut recours à des entretiens de psychothérapie. Aux pages 9 et 10 du rapport, le médecin du Centre indiqua que la requérante présentait certains troubles et dysfonctionnements : troubles du sommeil, cauchemars lors desquels l’intéressée revoyait les scènes de torture ; angoisses ; réactions de peur face à la foule ou au bruit et sentiment d’être observée ou poursuivie. Le médecin indiqua que la requérante avait des douleurs dans le dos allant jusque dans les jambes. L’intéressée déclara que ces douleurs avaient déjà été traitées en Turquie et indiqua qu’elle souffrait de maux de tête et de ventre ainsi que de douleurs lors des règles et de vertiges. Elle revoyait des images relatives à la torture ; que son corps se tétanisait, qu’elle se mettait brusquement à rire et pleurer. Pour ce qui est du diagnostic physique, le médecin mentionna que la requérante présentait un certain nombre de cicatrices de 0,5 à 1,5 cm provenant, selon elle, soit de l’enfance, soit des traitements subis à Diyarbakır (cicatrices sur le dos, les bras, les mains et une cuisse).
23. Aux pages 12 à 14 du rapport, le médecin fit également une évaluation (Beurteilung). Il fit état d’une probabilité presque certaine que la requérante avait été détenue et avait subi des tortures et des mauvais traitements, notamment des abus sexuels. Il indiqua que les mauvais traitements subis lors de la détention à Diyarbakır et l’enlèvement à Istanbul avaient été relatés d’une manière détaillée et étaient accompagnés de réactions émotionnelles, telles que des rougissements de honte, des larmes.
24. Le Centre ne procéda pas à un examen gynécologique au motif que les séquelles physiques qui pourraient encore être relevées n’auraient guère de force probante. Le médecin précisa que les douleurs au ventre et lors des règles faisaient état d’une forte probabilité d’abus sexuels comme avaient pu le relever d’autres centres de traitements en Europe chez des femmes victimes de tortures à caractère sexuel. Le médecin préconisa un traitement médical de deux ans environ.
25. Par une lettre du 28 septembre 2001, en réponse à une demande d’information du greffe de la Cour au sujet du rapport médical non daté établi par le Dr A. Tamer Aker, la représentante de la requérante déclara que ce dernier avait établi ce rapport à la demande de ses confrères étrangers.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
26. La requérante se plaint des mauvais traitements qu’elle aurait subis lors de sa garde à vue. Elle allègue la violation de l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
27. Le Gouvernement conteste ces allégations. Il relève que la requérante a été examinée les 15 et 27 janvier 1994 par différents médecins de l’hôpital public de Diyarbakır sans qu’ils aient pu constater de séquelles sur son corps. Il met en doute la crédibilité et le bien-fondé du rapport médical établi par le Dr A. Tamer Aker. Ce rapport ne comporte ni date, ni numéro d’enregistrement, ni cachet du médecin ou indication du lieu de la consultation. Ce document ne démontre pas que la requérante ait été torturée ou violée, mais indique simplement qu’elle présentait des symptômes de stress post-traumatique et qu’elle avait besoin d’un traitement psychiatrique. D’après les renseignements fournis par le ministère de la Santé, ce rapport médical n’a pas été établi par un centre hospitalier, même si le médecin qui l’a rédigé travaillait par ailleurs dans un hôpital depuis le 24 décembre 1996. Dans aucune de ses dépositions devant les autorités internes, la requérante n’a mentionné qu’elle avait subi des électrochocs ou d’autres types de tortures. Il souligne la période d’inactivité de trois ans à partir de la date des faits litigieux et l’absence de preuve pouvant étayer ses allégations.
28. La Cour rappelle que des allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuves appropriés (voir Ay c. Turquie, no 30951/96, § 47, 22 mars 2005). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000‑IV).
29. La Cour relève que les conditions de la garde à vue font l’objet d’une controverse entre la requérante et le Gouvernement en ce qui concerne les mauvais traitements prétendument subis. Cela étant, les rapports médicaux du début et de la fin de la garde à vue ne permettent pas de corroborer les allégations de la requérante (paragraphes 10-11 ci-dessus). La Cour admet qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant à un viol prétendument commis lors de la garde à vue, étant donné notamment sa situation vulnérable (Zeynep Avcı c. Turquie, no 37021/97, § 65, 6 février 2003). D’abord, pour ce qui est du rapport médical délivré par le centre de traitement des victimes de la torture de Berlin, établi plusieurs années après la survenance des faits et alors que l’intéressée se trouvait en Allemagne, ainsi que du rapport délivré par le Dr A. Tamer Aker (paragraphes 20-25 ci-dessus), la Cour relève qu’ils n’ont pas été portés à la connaissance des autorités nationales. En matière d’appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (voir Seyhan c. Turquie, no 33384/96, § 81, 2 novembre 2004).
30. Ensuite, la requérante ne semble pas avoir contesté ces rapports médicaux ni avoir entrepris de démarche pour voir un médecin autre que ceux qui les avaient établis, alors qu’elle avait été mise en liberté provisoire le 16 janvier 1996. Il ne ressort pas des éléments du dossier qu’au courant de toute la période de détention, elle ait fait part de ses allégations de viol aux autorités ou au médecin de la maison d’arrêt où elle était détenue, de manière à subir des examens psychologiques ou gynécologiques qui auraient pu corroboré ses allégations. Elle ne semble pas non plus avoir fait part de ses allégations devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. De plus, elle a attendu près de quatre ans après les faits litigieux pour déposer une plainte pénale à l’encontre des policiers responsables de sa garde à vue (paragraphe 15 ci-dessus).
31. En conclusion, sur le fondement des éléments de preuves du dossier, la Cour ne peut pas établir « au-delà de tout doute raisonnable » que la requérante a subi des mauvais traitements de la part de policiers lors de sa garde à vue.
32. Partant, la Cour ne peut pas conclure à une violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
33. La requérante se plaint de l’ineffectivité des voies de recours internes pour faire prévaloir ses droits garantis par la Convention. Elle allègue la violation de l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
34. Le Gouvernement conteste cette allégation.
35. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’« instance nationale » compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur. Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux griefs défendables au regard de la Convention (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52).
36. La Cour rappelle que, sur le fondement des preuves produites devant elle, elle a conclu que les griefs présentés par la requérante ne révèlent aucune apparence de violation. Ils ne sont dès lors pas « défendables » aux fins de l’article 13 (en sens contraire, voir, parmi d’autres, Boyle et Rice, précité, p. 23, § 52, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, pp. 330-331, § 107, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2442, § 113).
37. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 13 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy