Résolution CM/ResDH(2007)55[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Frommelt contre le Liechtenstein
(Requête no 49158/99, arrêt du 24 juin 2004, définitif le 24 septembre 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et “ la Cour »),
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l'absence d'audience contradictoire lors de la prise de décision, en 1997, de prolonger la détention provisoire du requérant (violation de l'article 5, paragraphe 4), (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a le Liechtenstein de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe,
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)55
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Frommelt contre le Liechtenstein
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire a trait à l'absence d'audience contradictoire lors de la prise de décision, en 1997, de prolonger la détention provisoire du requérant (violation de l'article 5, paragraphe 4). La Cour européenne a constaté que la Cour d'appel avait prolongé la détention provisoire d'un an au maximum sans avoir entendu le requérant ni lui avoir donné l'occasion de formuler des commentaires sur les requêtes du juge d'instruction et du procureur.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
-
-
315 €
315 €
Payé le 28/10/2004
b) Mesures individuelles
La détention provisoire du requérant a pris fin en août 1998.
II.Mesures générales
Il convient de noter que le Code de procédure pénale du Liechtenstein (StPO) ne prévoit pas d'audition obligatoire du détenu en cas de prolongation de la détention provisoire d'un an au maximum selon l'article 2, paragraphe 138 du StPO. Etant donné la sévérité d'une telle décision et la jurisprudence de la Cour européenne, l'Etat défendeur a informé le Secrétariat d'un changement de pratique procédurale en conséquence. Avant que le troisième Sénat de la juridiction supérieure (Fürstliches Obergericht), responsable de l'adoption de telles décisions, ne décide de prolonger la détention provisoire, il sera donné à chaque détenu l'occasion de formuler des commentaires lui-même ou par son avocat.
L'arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux autorités et juridictions concernées, y compris au procureur. L'arrêt a été publié dans le Liechtensteinische Juristen-Zeitung (LJZ), September 2005, pp. 121 - 124 comme élément de la compilation officielle des décisions (Liechtensteinische Entscheidungssammlung, LES). De plus, le site Internet de l'Etat défendeur possède un lien direct vers le site Internet de la Cour européenne ( - Staat - Aussenpolitik - Multilaterale Beziehungen/Internationalen Organisationen - Europarat).
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que le Liechtenstein a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres
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