TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FROTAL-ALUGUER DE EQUIPAMENTOS S.A.
c. PORTUGAL
(Requête no 56110/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2003
DÉFINITIF
04/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Frotal-Aluguer de Equipamentos S.A. c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 septembre 2002 et 13 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 56110/00) dirigée contre la République portugaise et dont une société anonyme de droit portugais, Frotal-Aluguer de Equipamentos S.A. (« la requérante »), a saisi la Cour le 28 février 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me C. Santos, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté jusqu'au
25 février 2003 par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint, et à partir de cette date par son nouvel agent, M. J. Miguel, également Procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait que la durée d'une procédure civile à laquelle elle était partie avait dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 5 septembre 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
7. La requérante est une société anonyme de droit portugais ayant son siège à Oeiras (Portugal).
8. La requérante avait en sa possession une lettre de change qui lui avait été donnée par une autre société, « C. Lda. », et dont le montant s'élevait à 1 200 000 escudos portugais (PTE), soit 5 985 euros (EUR). Cette lettre n'ayant pas été payée dans le délai prévu, la requérante introduisit, le
28 novembre 1994, devant le tribunal de Lisbonne une procédure d'exécution en vue du recouvrement de la somme en cause.
9. Les 2 juin et 13 octobre 1995, la requérante demanda la saisie (penhora) de deux machines appartenant à la débitrice, qui eut lieu le
9 janvier 1996.
10. Le 7 février 1996, une société « P. Lda. » forma tierce opposition (embargos de terceiro) à l'exécution. Une audience eut lieu le 18 novembre 1997 et par un jugement du 27 mars 1998, le tribunal rejeta l'opposition. Sur appel de « P. Lda. », la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne confirma la décision entreprise par un arrêt du 25 février 1999.
11. Le 13 avril 1999, le juge ordonna de procéder à la vente judiciaire des machines en question.
12. Le 27 septembre 1999, la société responsable de la vente judiciaire informa le tribunal que, vu le mauvais état de conservation des machines en question, seule la requérante avait fait une proposition d'achat, s'élevant à 40 000 PTE, soit 200 EUR.
13. Par une ordonnance du 7 janvier 2000, le juge autorisa la vente, qui eut lieu le 14 mars 2000.
14. Le 2 mai 2000, le greffe établit le décompte des frais et dépens, faute d'impulsion de la procédure par la requérante.
15. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La société requérante dénonce la durée de la procédure. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. La période à considérer a commencé le 28 novembre 1994, date de la saisine du tribunal de Lisbonne. La procédure étant à ce jour toujours pendante, la durée en cause est de presque neuf ans.
18. Pour rechercher s'il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d'avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour le requérant (Silva Pontes c. Portugal, arrêt du
23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39).
19. Pour la requérante, la durée en cause est manifestement excessive.
20. Le Gouvernement conteste cette thèse. Il souligne que la procédure a eu un déroulement normal et que le fait qu'elle se trouve toujours pendante n'est imputable qu'à la requérante elle-même.
21. La Cour constate d'abord que la procédure n'était pas complexe.
22. Elle estime ensuite que le comportement de la requérante ne saurait expliquer la durée totale de la procédure. Cela dit, la Cour relève que la requérante n'a pas contesté l'affirmation du Gouvernement selon laquelle la prolongation de la procédure, s'agissant de la période postérieure au
14 mars 2000, date de la vente judiciaire des biens saisis, est due à l'absence d'activité de la requérante. Il s'agit là d'un délai imputable à cette dernière.
23. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour estime, au vu des circonstances de la cause, qui commandent une évaluation globale, qu'un laps de temps de neuf ans environ pour obtenir une décision définitive, qui de surcroît n'a pas encore eu lieu, sur une demande fondée sur un titre exécutoire ne peut passer pour raisonnable (voir Estima Jorge
c. Portugal, arrêt du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 773, § 45). Cette conclusion n'est pas ébranlée par l'inactivité de la requérante s'agissant de la période postérieure au 14 mars 2000.
24. Il y a eu donc dépassement du délai raisonnable et, partant, violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
26. La requérante n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui a été adressée à son conseil le 11 septembre 2002, son attention eût été attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l'absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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