QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE F.S. c. ITALIE
(Requête n° 44471/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2000
DÉFINITIF
21/03/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire F.S. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme F.S. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juillet 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44471/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Le 6 septembre 1984, Mme M.S. assigna la requérante et deux autres personnes devant le tribunal de Lagonegro (Potenza) afin d’obtenir le partage d’un héritage.
4. La première audience fut fixée au 4 décembre 1984 ; toutefois, elle ne se tint que le 18 mars 1986 en raison d’une grève des avocats et un renvoi d’office. A cette date, la requérante et l’autre défenderesse furent déclarées défaillantes. Des six audiences fixées entre le 29 avril 1986 et le 19 mai 1987, trois concernèrent une expertise, deux le dépôt de documents et une fut reportée à la demande de Mme M.S.
5. Le 20 octobre 1987, la requérante se constitua devant le juge et pour sa part demanda la reconnaissance de son droit de propriété sur le terrain faisant l’objet du partage. A l’audience du 1er décembre 1987, le procès fut interrompu suite au décès de la demanderesse.
6. Le 9 décembre 1987, la requérante reprit la procédure ; par une ordonnance hors audience du 23 décembre 1987, le juge fixa l’audience suivante au 19 avril 1988. Des trois audiences fixées entre le 27 septembre 1988 et le 14 mars 1989, une concerna la constitution devant le juge des héritiers de la demanderesse, une le dépôt de mémoires et une fut reportée d’office suite à la mutation du juge. A l’audience du 19 décembre 1989, le juge réserva sa décision quant à la mise en cause d’autres personnes ; par une ordonnance hors audience du 4 janvier 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 1990, le juge ordonna le dépôt de certains documents et reporta l’affaire au 20 mars 1990. A cette date, le juge réserva à nouveau sa décision quant à la même question ; par une ordonnance du 25 juillet 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 1990, le juge ordonna une deuxième fois aux parties de déposer les susdits documents et reporta l’affaire au 9 octobre 1990.
7. Au cours des trois audiences qui eurent lieu entre le 4 décembre 1990 et le 23 avril 1991, les parties déposèrent les documents demandés par le juge. Le 9 juillet 1991, le juge reporta l’affaire au 19 novembre 1991 afin de permettre aux parties d’indiquer les noms des personnes devant être mises en cause. Le 14 janvier 1992, le juge décida la mise en cause de six autres personnes et reporta l’affaire au 16 juin 1992. Après trois audiences, le 28 septembre 1993, le juge admit des témoins, qui furent entendus les 12 octobre 1993, 11 janvier 1994 et 17 octobre 1995. Quatre audiences plus tard, le 3 décembre 1996 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 18 mai 1999, après deux renvois d’office. En raison du décès du juge, le 22 juin 1999, le président du tribunal fixa une autre audience de plaidoiries au 26 octobre 1999. Cette dernière eut lieu le 2 novembre 1999 à la suite d’un renvoi d’office. Selon les informations fournies par la requérante, aucun jugement n’avait encore été déposé au 2 septembre 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 6 septembre 1984 et était encore pendante au 2 septembre 2000.
11. Elle avait à cette date déjà duré presque seize ans pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
15. La requérante réclame 200 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subis et pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et, ayant consulté un avocat, pour ceux encourus devant la Cour.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 36 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 36 000 000 (trente-six millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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