DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE FUGGI c. ITALIE
(Requête no 64894/01)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2008
DÉFINITIF
08/10/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fuggi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
Luigi Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64894/01) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Maria Carmela Fuggi (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4. Le 21 octobre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1930 et réside à Bénévent.
A. La procédure principale
6. Le 22 mars 1989, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’allocations d’invalidité (assegno di invalidità).
7. Le 19 mai 1989, le juge d’instance fixa la première audience au 19 mars 1990. Le 21 novembre 1989, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Par une ordonnance du 26 janvier 1990, le juge fit droit à la demande de la requérante. Les quatre audiences fixées entre le 6 mars 1990 et le 10 juin 1990 concernèrent une expertise et son dépôt. Après un renvoi d’office, le 27 janvier 1992, le juge, faisant droit à la demande des parties, renvoya l’affaire, à deux reprises, jusqu’au 25 octobre 1993. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 30 novembre 1993. Ce jour-là, le juge, faisant droit à la demande des parties, remit l’audience au 7 février 1994. Des huit audiences fixées entre cette date et le 8 juillet 1997, quatre concernèrent une nouvelle expertise, trois furent renvoyée d’office et une à la demande des parties.
8. Par un jugement du 28 janvier 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mai 1999, le juge fit droit à la demande de la requérante.La procédure « Pinto »
9. Le 3 octobre 2001, la requérante saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure. Elle demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’état italien au dédommagement des préjudices moraux subis. La requérante demanda notamment 20 658,27 euros (EUR) à titre de dommage moral.
10. Par une décision dont le texte fut déposé au greffe le 30 avril 2002, la cour d’appel constata le dépassement du délai raisonnable. Elle accorda 6 300 EUR comme réparation du dommage moral et 910EUR pour frais et dépens. Cette décision acquit la force de chose jugée au plus tard le 14 juin 2003.
11. Par une lettre du 7 janvier 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure nationale, de ce qu’elle n’avait pas l’intention de se pouvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit et la pria de reprendre l’examen de sa requête.
12. A une date non précisée, la requérante signifia au ministère de la justice le commandement de payer les sommes indiquées par la cour d’appel de Rome. Ensuite, elle entama une saisie-arrêt (« pignoramento presso terzi »). La somme accordée par la cour d’appel fut payée le 19 juillet 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. OBSERVATION LIMINAIRE
14. La Cour rappelle que dans sa décision du 21 octobre 2004 elle avait déclaré la requête recevable au motif que la requérante pouvait « continuer à se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention dans la mesure où même si la cour d’appel a reconnu l’existence de la durée excessive de la procédure, la somme accordée ne saurait être considérée comme adéquate pour réparer le préjudice et la violation allégués ». Dans ses arrêts du 29 mars 2006 (parmi lesquelles Cocchiarella c. Italie, précité), la Grande Chambre a précisé les critères à appliquer afin de déterminer si un requérant pouvait encore se prétendre victime après l’épuisement de la voie de recours « Pinto », à savoir la reconnaissance de la violation de l’article 6 de la Convention ainsi que le caractère approprié et suffisant du redressement (voir aussi Delle Cave c. Italie, no 14626/03, 5 juin 2007). En l’occurrence, si la cour d’appel a reconnu la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et accordé à la requérante environ la moitié de ce que la Cour aurait octroyé, l’on ne saurait pas négliger que l’indemnité « Pinto » a été versée à l’intéressée avec trente huit mois de retard.
Par conséquent, la requérante peut toujours se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. La requérante se plaint de la durée de la procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto », la requérante considère que le montant accordé par la cour d’appel de Rome à titre de dommage moral n’est pas suffisant pour réparer le dommage causé par la violation de l’article 6 de la Convention.
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
17. L’article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
18. La Cour note que, pour une procédure ayant duré dix ans et deux mois pur une instance, la requérante s’est vu accorder par la cour d’appel 6 300 EUR à titre de dommage moral. La somme accordée peut être retenue comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 146). Partant, la décision de la cour d’appel de Rome s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne.
19. Sur le retard dans le paiement de la somme « Pinto », la Cour rappelle que, s’agissant d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de la procédure, le laps de temps pour ce versement ne devrait généralement pas dépasser les six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devient exécutoire (Cocchiarella c. Italie, précité, § 101). Elle constate que la somme octroyée n’a été versée que le 19 juillet 2005, soit plus de trente-huit mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel. Le paiement ayant largement dépassé ledit délai, la Cour considère que ce retard constitue violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. La requérante réclame 9 000 EUR à titre de préjudice moral.
22. Le Gouvernement ne se prononce pas.
23. Compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, la Cour alloue 3 200 EUR pour le dommage moral subi par la requérante en raison du retard dans le paiement de la somme « Pinto ».
B. Frais et dépens
24. La requérante demande 2 971 EUR pour les frais et dépens devant la Commission et la Cour. Cette somme doit être majorée de 2 % de CPA (contribution à la caisse de prévoyance des avocats) et 20 % de TVA (taxe sur la valeur ajoutée). De surcroît, l’avocat, invoquant l’arrêt Scozzari et Giunta c. Italie ([GC], nos 39221/98 et 41963/98, §§ 255-258, CEDH 2000‑VIII), demande que les honoraires lui soient versés directement.
25. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés, de la durée et de la complexité de cette procédure devant elle, la Cour juge excessive la somme réclamée par le représentant de la requérante. De plus, elle estime que l’affaire se distingue de l’affaire Scozzari (précitée) et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’avocat. Elle considère qu’il convient d’accorder 2 000 EUR à la requérante, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du retard dans le versement de la somme octroyée dans le cadre de la procédure « Pinto »;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 3 200 EUR (trois mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy