TROISIÈME SECTION
AFFAIRE FUNKE c. ROUMANIE
(Requête no 16891/02)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2007
DÉFINITIF
26/07/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Funke c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16891/02) dirigée contre la Roumanie par une ressortissante de nationalité allemande, Mme Ana Elisabeta Maria Funke (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 2 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me J.-P. Cuny, avocat à Versailles. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme Beatrice Ramaşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 7 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement roumain. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
4. Le gouvernement allemand, invité le 20 décembre 2005 à présenter des observations écrites, n'a pas manifesté le souhait d'exercer ce droit (articles 36 § 1 de la Convention et 61 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1931 et réside à Strasbourg.
6. A une date non précisée, la requérante introduisit devant le tribunal de première instance de Timişoara une action en revendication immobilière dirigée contre le conseil municipal de Timişoara. Elle demandait à être reconnue en tant que propriétaire d'un immeuble sis au no 6 de la rue Memorandului, à Timişoara, composé de quatre appartements et d'un terrain y attenant que l'Etat s'était appropriés de manière abusive en 1950, en vertu du décret de nationalisation no 92/1950.
7. Par un jugement du 11 novembre 1996, le tribunal fit droit à sa demande, jugeant que la nationalisation avait été illégale et reconnut à la requérante le statut de propriétaire du bien litigieux, en obligeant le défendeur à le lui restituer.
8. Ce jugement fut confirmé sur appel de la partie défenderesse par un arrêt définitif et irrévocable du tribunal départemental de Timiş du 22 février 1999.
9. Les 28 et 30 janvier 1997 et le 1er avril 1997, le conseil municipal de Timişoara vendit, sur le fondement de la loi no 112/1995, trois des appartements sis dans l'immeuble litigieux, ainsi que le terrain attenant, à B., D. et K., qui les occupaient en qualité de locataires.
10. Le 7 juin 1999, la requérante saisit le tribunal de première instance de Timişoara d'une action en annulation des trois contrats de vente conclus par l'Etat avec B, D. et K., alléguant qu'ils était frappés de nullité absolue dès lors que le bien avait été illégalement pris par l'Etat en vertu du décret de nationalisation no 92/1950 et qu'elle s'en était vu reconnaître la qualité de propriétaire par le jugement du tribunal de première instance de Timişoara du 11 novembre 1996.
11. Par un jugement du 4 novembre 1999, le tribunal rejeta l'action de la requérante, au motif que le jugement du 11 novembre 1996 qui lui avait reconnu sa qualité de propriétaire n'était pas opposable à B., D. et K., lesquels n'avaient pas été parties défenderesses à l'action en revendication portée par la requérante devant les juridictions nationales.
12. Par un arrêt du 5 mai 2000, le tribunal départemental de Timiş accueillit l'appel de la requérante et constata que les trois contrats de vente conclus par l'Etat avec B., D. et K. étaient frappés de nullité absolue. Il ordonna la radiation, sur le registre foncier, du droit de propriété desdits tiers et la réinscription du droit de propriété de la requérante.
13. Par un arrêt définitif du 17 avril 2001, la cour d'appel de Timişoara fit droit au recours des parties défenderesses, cassa l'arrêt rendu en appel et rejeta l'action de la requérante. Elle jugea que les contrats de vente conclus par l'Etat avec B., D. et K. étaient valides, faisant prévaloir la bonne foi des acquéreurs.
14. En 2001, sur le fondement de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement (« la loi 10/2001 »), la requérante déposa auprès de la mairie de Timişoara une demande de réparation de la privation de propriété subie en raison de la vente, par l'Etat, de son bien aux anciens locataires. Il ressort du dossier qu'à ce jour, les autorités compétentes n'ont pas donné suite à cette demande.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005), Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 21-24, 16 février 2006) et Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No1
16. La requérante allègue une atteinte à son droit au respect des biens en raison de l'impossibilité de jouir de l'immeuble dont elle a été reconnue comme propriétaire par un arrêt définitif et irrévocable, impossibilité découlant de la vente par l'Etat de l'immeuble litigieux aux tiers qui l'occupaient en tant que locataires. Elle invoque l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité de ce grief pour non‑respect du délai de six mois dans la mesure où la requête a été introduite le 2 avril 2002 alors que la dernière décision interne définitive a été rendue par la cour d'appel de Timişoara le 17 avril 2001.
18. La requérante souligne qu'à ce jour, elle est toujours privée de la jouissance de son droit de propriété reconnu par un arrêt définitif et irrévocable.
19. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'à partir du moment où cette situation continue prend fin (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 508, § 35 et Marinakos c. Grèce, (déc.) no 49282/99, 29 mars 2000).
20. La Cour estime d'emblée que l'impossibilité alléguée par la requérante de jouir, depuis plusieurs années, de son droit de propriété reconnu pourtant par une décision définitive et irrévocable s'analyse en une situation continue. Le simple fait qu'elle a essayé – sans succès – d'y mettre un terme en demandant, par la voie d'une action en justice, l'annulation des contrats de vente conclus par l'Etat avec les locataires ne saurait changer ce constat factuel. A ce jour, la requérante ne s'est vu ni restituer le bien litigieux ni recevoir d'indemnisation à hauteur de la valeur marchande de celui‑ci, la demande qu'elle a introduite en ce sens sur le fondement de la loi no 10/2001 étant toujours pendante devant les autorités chargées d'appliquer la loi. Le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention n'est donc pas applicable.
21. La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement souligne les difficultés liées à la règlementation de la question des immeubles nationalisés et fait une présentation des lois adoptées successivement par l'Etat après 1989 en la matière. Il estime que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 et que le retard enregistré dans l'octroi des dédommagements à la requérante ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence.
23. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. En mettant en avant les abus des autorités, lesquelles ont vendu son bien illégalement nationalisé en dépit de la législation nationale interdisant la vente de ce type de biens, elle considère que l'indemnisation que le Gouvernement laisse entrevoir ne constitue pas une réparation effective, vu notamment l'absence de toute indication quant au délai dans lequel celle-ci pourrait intervenir.
24. La Cour rappelle avoir d'ores et déjà jugé que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin et autres précité, §§ 39, 43 et 59).
25. De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée, la Cour a constaté que l'Etat a manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'est répercutée sur le requérant, qui s'est vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'Etat à le lui restituer (Păduraru, précité, § 112).
26. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter des affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la même. Elle note que la vente par l'Etat du bien de la requérante en vertu de la loi no 112/1995, laquelle ne permettait pas, pourtant, de vendre les biens nationalisés de manière illégale, empêche – aujourd'hui encore – l'intéressée de jouir de son droit de propriété reconnu par décision définitive et irrévocable. Force est de constater, de plus, qu'aucun dédommagement ne lui a été octroyé pour cette privation : bien qu'ayant déposé en 2001 des demandes de restitution de son bien en vertu de la loi no 10/2001, entre-temps complétée par la loi no 247/2005, la requérante n'a obtenu depuis ni la restitution du bien litigieux ni d'indemnisation à hauteur de la valeur marchande de celuici.
27. Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il lui est loisible d'obtenir des titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité à la requérante (voir, parmi d'autres, les affaires Radu précitée et Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 2608/02, 12 octobre 2006). De surcroît, ni la loi no 10/2001 ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme la requérante, se sont vu dans l'impossibilité de jouir de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (voir, mutatis mutandis, Porteanu précité, § 34).
28. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur son immeuble vendu par l'Etat aux tiers qui l'occupaient en tant que locataires, combinée avec l'absence totale d'indemnisation depuis plus de huit ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
29. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. La requérante allègue que la vente, par les autorités, des appartements de son immeuble, validée par la cour d'appel de Timişoara le 17 avril 2001, a conduit à l'impossibilité de faire exécuter l'arrêt définitif et irrévocable du 22 février 1999 du tribunal départemental de Timiş qui avait ordonné à l'Etat de les lui restituer. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
31. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
32. La Cour considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir, entre autres, Dimitrie Dan Popescu c. Roumanie, no 21397/02, arrêt du 14 mars 2006, § 32, Pais c. Roumanie, no 4738/04, arrêt du 21 décembre 2006, § 39 et, mutatis mutandis, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Zanghì c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, § 23, et Église catholique de la Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 50).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. La requérante réclame la restitution de l'immeuble dont elle a été reconnue comme propriétaire par l'arrêt définitif du 22 février 1999 ou, à défaut, au titre de dommage matériel, l'octroi d'une somme représentant la valeur actuelle de celui-ci. Elle fournit en ce sens un rapport d'expertise technique immobilière selon lequel la valeur actuelle du bien s'élève à 160 000 euros (EUR). Elle demande également 15 000 EUR au titre du dommage moral pour la frustration et les souffrances causées par l'ingérence de l'Etat dans son droit de propriété.
35. Concernant la demande pour préjudice matériel, le Gouvernement considère que la valeur marchande du bien litigieux est de 102 564 EUR, et il soumet un rapport d'expertise en ce sens. Au regard de la demande pour préjudice moral, le Gouvernement estime que le préjudice allégué serait suffisamment compensé dans le cas d'un constat de violation.
36. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
37. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir, parmi d'autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
38. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution de l'immeuble sis au no 6 de la rue Memorandului, à Timişoara, composé de quatre appartements et du terrain y attenant placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
39. A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble en cause. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 153 000 EUR.
40. La Cour considère, enfin, que l'atteinte grave au droit de la requérante au respect de ses biens ne saurait être suffisamment compensée par le simple constat de violation de l'article 1 du Protocole no 1. Statuant en équité, elle lui octroie la somme de 6 000 EUR à titre de réparation du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
41. La requérante sollicite 3 600 EUR représentant les honoraires de l'avocat qui l'a représentée dans la procédure devant la Cour, comme il ressort d'une note d'honoraire qu'elle a produite au greffe de la Cour.
42. Le Gouvernement estime que le montant réclamé est excessif et souligne que la requérante n'a pas fourni un justificatif détaillé des activités effectuées, en l'espèce, par son représentant.
43. La Cour a apprécié la demande à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence (arrêts Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 83, CEDH 1999-VI, et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 88, CEDH 2000-III). La Cour accepte que l'intéressée a encouru des dépenses pour faire corriger la violation de la Convention au niveau européen. Compte tenu néanmoins du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, qui suit une jurisprudence d'ores et déjà bien établie (paragraphes 23 à 26 ci-dessus), elle trouve excessifs les frais de représentation revendiqués à ce titre. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour juge raisonnable d'allouer à l'intéressée 1 600 EUR pour ses frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer à la requérante l'immeuble litigieux composé de quatre appartements et du terrain attenant et sis au no 6 de la rue Memorandului, à Timişoara, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le même délai de trois mois, 153 000 EUR (cent cinquante trois mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser à la requérante 6 000 EUR (six mille euros) pour préjudice moral et 1 600 EUR (mille six cents euros) pour frais et dépens ;
d) que les montants en question seront à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy