Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 25 février 1993 dans l'affaire Funke et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la France, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 13 février 1984, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Jean-Gustave Funke, ressortissant français, et que la Commission
a déclaré recevables les griefs relatifs d'une part à sa
condamnation pénale pour refus de produire certains documents
demandés par les douanes, et d'autre part aux saisies opérées à son
domicile;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 13 décembre 1991;
Considérant que dans son arrêt du 25 février 1993 la Cour:
- a rejeté, à l'unanimité, l'exception préliminaire du
Gouvernement;
- a dit, par huit voix contre une, que faute de procès
équitable il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1);
- a dit, par huit voix contre une, qu'il ne s'imposait pas
d'examiner les autres griefs soulevés sur le terrain de
l'article 6 (art. 6);
- a dit, par huit voix contre une, qu'il y avait eu violation
de l'article 8 (art. 8);
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur devait verser au
requérant, dans les trois mois, 50 000 francs français pour dommage
moral et 70 000 francs français pour frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, les prétentions du requérant pour
le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 25 février 1993, eu égard
à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré qu'à une date antérieure au 16 juillet 1993 le
Gouvernement de la France a versé au requérant les sommes prévues
dans l'arrêt du 25 février 1993,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 83
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Funke
par le Comité des Ministres
Le Gouvernement estime qu'en adoptant les lois de finances des
30 décembre 1986 et 29 décembre 1989 la France a rempli ses
obligations en vertu de l'article 53 (art. 53) en ce qui concerne
la violation de l'article 8 (art. 8) constatée par la Cour. En
vertu de l'article 64 du Code des douanes, tel qu'amendé par ces
deux lois, toute visite domiciliaire devra préalablement, hormis le
cas de flagrant délit, avoir l'accord motivé du président du
tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui (voir
aussi la Résolution DH (94) 51 du Comité des Ministres dans
l'affaire Miailhe).
En ce qui concerne la violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), le Gouvernement est d'avis que les
modifications de la réglementation des changes et les
développements de la pratique des agents des douanes et de la
jurisprudence des tribunaux ont résolu les problèmes d'ordre
général résultant de l'arrêt de la Cour, empêchant ainsi la
répétition de la violation constatée.
En janvier 1990, la réglementation des changes a été modifiée.
Désormais, tout résident a la possibilité de détenir des avoirs à
l'étranger, quelle qu'en soit la forme, et les revenus perçus à
l'étranger ne sont plus soumis à l'obligation de rapatriement. Par
conséquent, l'Administration des douanes n'est plus susceptible
d'effectuer des recherches du type de celles qu'elle avait menées
à l'encontre de M. Funke. Une personne dans la situation de M.
Funke n'est donc plus susceptible de faire l'objet d'une poursuite
pénale, au titre des articles 65, paragraphe 1, et 413 bis du Code
des douanes.
De surcroît, dans l'application dudit article 65, les agents
des douanes ne réclament, désormais, que la communication des
documents dont la loi exige l'existence ou dont ils peuvent prouver
l'existence. En outre, la Cour de cassation exerce son contrôle
quant à la certitude de l'existence des documents dont la
communication est demandée par l'administration. Enfin, le Conseil
constitutionnel a exigé que l'exercice du droit de communication
dévolu à certains agents de l'administration soit assorti de
certaines conditions relatives à la motivation de la demande de
communication, l'ancienneté des documents, l'encadrement de la
rétention des documents par l'administration, la possibilité de se
faire accompagner d'un conseil et la rédaction d'un procès-verbal.
Dans ces conditions, il ne paraît pas nécessaire au
Gouvernement français de modifier les articles 65, paragraphe 1, et
413 bis du Code des Douanes qui sont la contrepartie indispensable
du système déclaratif en vigueur en matière douanière, fiscale et
cambiaire.
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