Résolution CM/ResDH(2022)327
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre Norvège
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 novembre 2022,
lors de la 1449e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
64789/17
F.Z.
01/07/2021
01/07/2021
5947/19
M.F.
25/11/2021
25/11/2021
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées au droit à la vie familiale des parents biologiques en raison de lacunes dans la mise en balance des intérêts divergents dans le processus décisionnel des autorités norvégiennes, chargées de la protection de l’enfance et des tribunaux, concernant l’adoption de leurs enfants ou les droits de visite extrêmement restrictifs à leur égard après le placement des enfants ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir documents DH-DD(2022)659, DH-DD(2022)659-add, DH-DD(2022)915, DH-DD(2022)1157) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée ;
- dans l’affaire F.Z., étant donné que la demande de réouverture de la décision d’adoption présentée par la requérante a été soigneusement examinée et rejetée par les juridictions internes dans une décision dûment motivée fondée sur la Convention, l’intérêt supérieur des enfants et les droits au titre de la Convention de toutes les parties concernées ;
- dans l’affaire M.F., étant donné que l’enfant a été rendu à la requérante en juillet 2020, après l’introduction de la requête devant la Cour européenne, mais avant le prononcé de l’arrêt ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux manquements constatés par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Strand Lobben et autres et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des Ministres des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.