En l'affaire G. c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
30 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 24/1991/276/347. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se
trouve une requête (n° 12787/87) dirigée contre la République italienne
et dont un ressortissant de cet Etat, M. G., avait saisi la Commission
le 6 mars 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et
48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour
(article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une
décision sur le point de savoir si les faits de la cause
révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, l'épouse du requérant a informé le greffe, le
15 avril 1991, du décès de son mari; elle a manifesté le souhait
de voir la procédure se poursuivre et d'y participer en se
faisant représenter par l'avocat qu'elle avait nommé
(article 30). Pour des raisons de commodité, le présent arrêt
continuera de désigner M. G. comme "le requérant" bien qu'il
faille aujourd'hui en attribuer la qualité à sa veuve
(arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 29,
par. 2). Cette dernière a prié la Cour de ne pas divulguer
son identité.
3. Le 23 avril 1991, le président a estimé qu'il y avait
lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21
par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires
Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce
S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti,
Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi,
Cappello, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo,
Cifola, Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa,
Cooperativa Parco Cuma, Serrentino, Cormio, Lorenzi,
Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336;
15/1991/267/338; 16/1991/268/339; 18/1991/270/341;
20/1991/272/343; 22/1991/274/345; 25/1991/277/348;
33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361;
40/1991/292/363 à 44/1991/296/367; 50/1991/302/373;
51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382;
61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne
(article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal,
président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le
même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres
membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha,
Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann, M. I. Foighel,
M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43
in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos,
suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont
les successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du
requérant au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi
rendue, le greffier a reçu le 1er juillet le mémoire du requérant
- que le président avait autorisé à employer la langue italienne
(article 27 par. 3) - et celui du Gouvernement le 16. Par une
lettre arrivée le 22 août, le secrétaire de la Commission l'a
informé que le délégué n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience,
non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour
une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et
38 du règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée
sur les instructions du président.
8. Les 10 octobre et 5 novembre, le Gouvernement puis la
Commission ont déposé leurs observations sur les demandes de
satisfaction équitable du requérant (article 50 de la
Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. G. habitait Rome jusqu'à son
décès. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la
Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 16-20 de son rapport):
"16. Le 27 juin 1985, le requérant assigna la société
X devant le juge d'instance (pretore) de Rome. Il
allégua que la société X, pour laquelle il avait
travaillé jusqu'en octobre 1983, ne l'avait pas
rétribué dans la mesure correspondant aux fonctions de
dirigeant qu'il avait exercées et demanda qu'elle fût
condamnée à lui payer 208 930 000 lires italiennes,
réévaluées et majorées des intérêts légaux.
17. L'instruction débuta à l'audience du 17 décembre
1985, suivie par les audiences des 9 janvier et
20 février 1986. A l'issue de l'audience du
28 avril 1986, le juge d'instance rejeta la demande du
requérant. Le texte de la décision fut déposé au
greffe le 29 avril 1986.
18. Le 11 juillet 1986, le requérant interjeta appel
contre cette décision et, le 14 juillet 1986, le
président du tribunal de Rome fixa l'audience devant la
chambre compétente du tribunal au 29 juin 1988.
19. Une demande tendant à ce que la date fixée pour
l'audience fût avancée, présentée par le requérant le
10 novembre 1986, fut rejetée le 30 mars 1987.
20. L'audience eut lieu, en définitive, le
1er juillet 1988. A cette date, le tribunal rendit son
jugement confirmant la décision du juge d'instance. Le
texte du jugement fut déposé au greffe le 21 juillet
1988.
21. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par
Mme G., aucun pourvoi en cassation n'a été formé.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressé a saisi la Commission le 6 mars 1987. Il
se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par
lui et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 12787/87) le
11 mai 1990. Dans son rapport du 5 décembre 1990 (article 31)
(art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 228-F de la série
A des publications de la Cour), mais chacun peut se le
procurer auprès du greffe.
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EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant allègue que l'examen de son action civile
se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 27 juin 1985,
avec l'assignation de la société X à comparaître devant le
juge d'instance de Rome. Elle a pris fin au plus tard le
21 juillet 1989, date à laquelle le jugement du tribunal
devint définitif (arrêt Pugliese (II) c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-A, p. 8, par. 16).
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de
l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation
globale.
16. Le Gouvernement excipe de la complexité des données de
fait et de droit du litige, ainsi que de la surcharge du rôle
du tribunal de Rome.
Le requérant, lui, souligne qu'il dut attendre trente-
six mois les décisions de première et deuxième instances,
alors pourtant que la loi prévoit des délais plus brefs pour
le contentieux du travail. A lui seul, l'intervalle de près
de deux ans entre l'interjection de l'appel (11 juillet 1986)
et les débats devant la chambre compétente (1er juillet 1988)
aurait violé l'article 6 (art. 6); en outre, le président de
celle-ci refusa d'avancer la date de l'audience comme l'y
avait invité l'intéressé.
Pour son compte, la Commission estime que les "éléments
de complexité" de la cause ne suffisent pas à légitimer la
durée de la procédure. Elle relève une phase d'inactivité
allant du 11 juillet 1986 au 1er juillet 1988.
17. La Cour constate d'abord que la plus grande partie de
la période à prendre en compte concerne la procédure d'appel;
le juge d'instance, lui, statua dix mois à peine après sa
saisine. Sans doute le tribunal et lui-même ne respectèrent-
ils pas les délais réduits applicables en la matière, mais
pareil manquement ne transgresse pas en soi l'article 6 par. 1
(art. 6-1) (voir en dernier lieu l'arrêt Wiesinger c. Autriche
du 30 octobre 1990, série A n° 213, pp. 22-23, par. 60). En
l'occurrence, il échet d'avoir égard à la nature du différend,
relatif à la reconnaissance d'une qualification
professionnelle supérieure et au versement d'arriérés de
rétribution.
A la vérité, aucune mesure d'instruction ne marqua le
laps de temps susmentionné entre le dépôt de l'acte d'appel et
l'audience de jugement. Le Gouvernement plaide l'encombrement
du tribunal, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats
contractants à organiser leur système juridique de telle sorte
que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses
exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). Ledit laps de
temps apparaît toutefois tolérable si on le rapproche, comme
il se doit, de la durée totale de la procédure.
18. Dès lors, les retards observés ne se révèlent pas assez
importants pour avoir enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en
audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à
Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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