TROISIÈME SECTION
AFFAIRE G. ET C.C. c. ITALIE
(Requête n° 44510/98)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
27/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire G. et C.C. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. G. et C.C. (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44510/98. Les requérants sont représentés par Me N. Raffaelli, avocate à Catanzaro. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 23 avril 1970, le premier requérant, en son nom propre et au nom du second requérant, son fils mineur, assigna le ministre de l’Éducation ainsi que trois personnes devant le tribunal de Catanzaro afin d’obtenir réparation des dommages subis par le deuxième requérant lors d’une bagarre à l’école.
4. La mise en état de l’affaire commença le 25 juin 1970. Des dix-sept audiences fixées entre le 22 octobre 1970 et le 5 juillet 1973, quatorze furent reportées à la demande des parties et deux le furent d’office. Des trente-cinq audiences fixées entre le 11 octobre 1973 et le 8 mars 1984, trente furent renvoyées à la demande des parties, une le fut à la demande de l’un des défendeurs en l’absence du premier requérant et quatre d’office - dont une afin de permettre au juge de fixer le calendrier des audiences à venir. Le 9 octobre 1984, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 14 décembre 1984. A cette date, le second requérant - devenu majeur - se constitua dans la procédure. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 27 mars 1985 ; toutefois, elle ne se tint que le 15 janvier 1986, suite à deux renvois à la demande des parties. Par une ordonnance hors audience du 22 janvier 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1986, le tribunal rouvrit l’instruction, admit l’audition de témoins, nomma un expert et remit les parties devant le juge à l’audience du 10 octobre 1986.
5. Le jour venu, l’expert prêta serment et le juge reporta l’affaire au 13 février 1987. Toutefois, cette audience ne se tint que le 29 janvier 1988, suite à un renvoi d’office. Après une audience, concernant l’expertise, le 24 juin 1988 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 15 juillet 1988. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 21 février 1990. Par une ordonnance hors audience du 24 mars 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juin 1990, le tribunal rouvrit l’instruction afin de confier à l’expert un complément d’expertise et fixa l’audience suivante au 13 juillet 1990.
6. A cette date, l’expert prêta serment. Après deux audiences, dont une concerna l’expertise et une le dépôt de documents, le 15 mars 1991 le juge déclara l’interruption de la procédure suite au décès du conseil de l’un des défendeurs.
7. Le 15 mai 1991, les parties reprirent la procédure. Par une ordonnance hors audience du 16 mai 1991, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge fixa la reprise de la mise en état au 15 novembre 1991. Le 20 décembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 8 juillet 1992. Par un jugement du 31 août 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mars 1993, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
8. Le 21 juillet 1993, le ministre défendeur interjeta appel devant la cour d’appel de Catanzaro. La mise en état de l’affaire commença le 20 décembre 1993, date à laquelle la présente affaire fut jointe à une autre ayant le même objet. Après une audience, le 23 mai 1994 le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 10 octobre 1994 ; toutefois, cette dernière ne se tint que le 28 novembre 1994 suite à un renvoi à la demande des parties. A cette date, le juge fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 13 juin 1995, mais cette audience n’eut lieu que le 5 mars 1996, car elle fut reportée d’abord suite à une grève des avocats et puis à la demande des requérants. Par un arrêt du 18 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juin 1996, la cour fit droit à la demande des requérants. D’après les informations fournies par les requérants, cet arrêt devint définitif le 22 juillet 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 23 avril 1970 et s’est terminée le 7 juin 1996.
12. Elle a donc duré plus de vingt-six ans et un mois pour deux instances.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc de plus de vingt-deux ans et dix mois.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
16. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy