TROISIÈME SECTION
AFFAIRE G. GIAPPICHELLI EDITORE S.R.L. c. ITALIE
(Requête n° 46997/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire G. Giappichelli Editore S.r.l. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, G. Giappichelli Editore S.r.l. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46997/99. A partir du 19 avril 2000, la requérante est représentée par Me S. Manni, avocat à Turin. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. A la demande de la requérante, le 29 septembre 1994, le juge d’instance de Turin enjoignit à la firme L. de payer 2 218 000 lires italiennes dues à la requérante suite à un contrat de vente. L’injonction fut notifiée à la débitrice le 15 octobre 1994. La firme L. n’ayant pas fait opposition dans le délai prévu, par une ordonnance du 9 novembre 1994 le juge d’instance déclara l’injonction exécutoire. Le 24 février 1995, la requérante notifia ladite ordonnance à sa débitrice.
4. Le 28 mars 1995, la requérante notifia à la firme L. une nouvelle injonction de payer ayant pour objet une somme légèrement inférieure, car entre-temps la firme L. avait rendu à la requérante une partie de la marchandise devant encore être payée.
5. Le 8 mai 1995, l’huissier de justice saisit des biens de la débitrice. Le 3 juillet 1995, la requérante déposa au greffe du juge d’instance d’Imperia (compétent rationae loci en tant que juge de l’exécution) une demande de vente des biens saisis. Les 16 septembre 1997, 10 février 1998 et 17 décembre 1998, la requérante demanda que l’affaire fût traitée plus rapidement. Par une ordonnance hors audience du 5 novembre 1999, le juge fixa une audience au 21 janvier 2000. Le jour venu l’audience fut renvoyée à la demande de la requérante au 23 octobre 2000.
6. Toutefois, selon les informations fournies par la requérante, le 18 septembre 2000 la firme L. paya la requérante et éteignit sa dette.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 24 février 1995 et s’est terminée le 18 septembre 2000.
10. Elle a donc duré plus de cinq ans et six mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. La requérante réclame 9 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 8 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. La requérante demande également 3 758 100 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 758 100 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 000 (huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 758 100 (trois millions sept cent cinquante-huit mille cent) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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