Résolution CM/ResDH(2011)49[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Gabrić contre Croatie
(Requête no 9702/04, arrêt du 05/02/2009, définitif le 05/05/2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit de la requérante au respect de ses biens résultant de la confiscation par les autorités douanières, en plus d’une amende, de devises non déclarées lors d’un contrôle à la frontière (violation de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)49
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Gabrić contre Croatie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne l’ingérence disproportionnée dans le droit au respect des biens de la requérante en raison de la confiscation par les autorités douanières, en plus d’une amende, de devises non déclarées lors d’un contrôle à la frontière en janvier 2002 (violation de l’article 1 du Protocole no 1).
La Cour a estimé que l’amende constituait une sanction suffisante pour prévenir d’autres infractions aux dispositions nationales imposant la déclaration aux autorités des devises importées ou exportées.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
10 000 EUR
-
1 850 EUR
11 850 EUR
Payé le 10/06/2009
b) Mesures individuelles
La Cour a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du dommage matériel, concernant notamment la somme confisquée en violation de la Convention. Au titre du dommage moral, la Cour a estimé que le constat de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention constituait en soi une satisfaction équitable suffisante dans les circonstances en espèce. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Afin de prévenir des violations semblables, les autorités croates ont pris un certain nombre de mesures.
1) Mesures législatives : Une nouvelle loi a été adoptée, relative à la prévention du blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Elle est entrée vigueur le 01/09/2009. En vertu de cette loi, les individus sont tenus de déclarer à la frontière douanière tout transfert de liquidités excédant un montant de 10 000 EUR. A cet égard, le montant des liquidités non soumises à déclaration a presque doublé par rapport aux règles en vigueur à l’époque des faits en espèce.
2) Revirement de la jurisprudence : Suite à l’arrêt de la Cour en l’espèce, la Cour supérieure des contraventions a opéré un revirement de jurisprudence, concernant en particulier la mise en œuvre de la loi relative à la prévention du blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Lors de sa réunion du 03/06/2009, la Cour supérieure des contraventions a conclu que la confiscation des liquidités non déclarées à la frontière ne devait plus être pratiquée dans les cas semblables, si le but de la peine pouvait être atteint par une seule amende. Les autorités administratives concernées ont été informées de la nouvelle jurisprudence.
3) Changement de la pratique administrative : Il a été opéré après le revirement de jurisprudence de la Cour supérieure des contraventions. A cet égard, il convient de noter que les autorités administratives n’ont infligé aucune mesure de confiscation pour des liquidités non déclarées à la frontière.
4) Publication et diffusion: Etant donné l’effet direct de la Convention en Croatie, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour auprès des tribunaux concernés devraient aussi faciliter la prévention de violations similaires. Dans ce contexte il convient de noter que l’arrêt de la Cour a été traduit en croate et diffusé auprès de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, la Cour supérieure des contraventions et du Ministère des Finances. Il est également disponible sur le site Internet du Ministère de la Justice () et publié dans un périodique sur la jurisprudence de la Cour.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Croatie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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