TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GABRIEL c. ROUMANIE
(Requête no 35951/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 mars 2007
DÉFINITIF
08/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gabriel c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35951/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Ioan Gabriel et Mme Ana Gabriel (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 août 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1928 et 1938 et résident à Baia Mare.
6. Le 16 mars 1950, M.E. institua un legs universel en faveur de V.E. Parmi les biens qui composaient le patrimoine de M.E. figurait un immeuble composé de sept appartements, sis au no 23, rue Mihai Viteazul, à
Satu Mare. La même année, invoquant le décret no 92/1950, l'Etat prit possession dudit immeuble. Le 20 juin 1986, V.E. institua un legs universel en faveur des requérants.
1. Demande administrative de restitution
7. En 1996, les requérants, en tant que légataires universels de V.E., demandèrent la restitution du bien à la commission départementale pour l'application de la loi no 112/95. Deux appartements étaient occupés respectivement par V.V.B. et V.E.I., ainsi que par P.G.I, locataires de l'Etat.
8. Par une décision administrative du 6 juin 1996, la commission municipale octroya aux requérants une indemnisation pour la perte de leur bien. Les requérants contestèrent ladite décision devant le tribunal de première instance de Satu Mare.
9. Le 22 janvier 2000, le tribunal ordonna, sur demande des requérants, la suspension de la procédure en raison de l'existence d'une action en revendication portant sur le même bien.
2. La vente des deux appartements
10. En 1996, l'entreprise « C », gérante des biens immobiliers de l'Etat, vendit l'un des deux appartements à V.V.B. et V.E.I. (l'appartement no 4). Un an plus tard, la même entreprise vendit un autre appartement à P.G.I.
3. L'action en revendication et en annulation des contrats de vente
11. En 1999, les requérants saisirent le tribunal départemental de Satu Mare d'une action en revendication immobilière contre la mairie, le ministère des Finances et les tiers acquéreurs. Ils demandaient au tribunal de faire constater l'illégalité de la nationalisation du bien ayant appartenu à V.E. et de le leur restituer en qualité de légataires universels.
12. Par un jugement du 21 mars 2001, le tribunal de première instance rejeta l'action des requérants, au motif que V.E n'ayant pas accepté un legs en sa faveur, le transfert de propriété n'avait pas eu lieu, ce qui expliquait que les requérants ne pouvaient pas bénéficier du legs de V.E. en leur faveur.
13. Sur appel des requérants, le 7 novembre 2001, le tribunal départemental de Baia Mare confirma ce jugement. Les requérants formèrent un recours contre cette décision.
14. Par un arrêt du 4 mars 2002, la cour d'appel d'Oradea fit droit à leur recours, cassa la décision du tribunal départemental et, sur le fond, fit partiellement droit à leur action, en ordonnant aux autorités de leur restituer le bien, exception faite de l'appartement vendu par l'Etat à V.V.B. et V.E.I. La cour d'appel, après avoir constaté que les requérants étaient légataires universels, jugea que la nationalisation du bien avait été illégale et ordonna la modification des inscriptions dans le registre foncier, pour y faire figurer les requérants comme propriétaires du bien litigieux, à l'exception de l'appartement déjà vendu aux acquéreurs de bonne foi, V.V.B. et V.E.I. La cour d'appel ordonna l'annulation du contrat de vente avec P.G.I., au motif que celui-ci avait conclu le bail après la demande administrative en restitution engagée par les requérants.
15. Selon les informations données par le Gouvernement, le 12 décembre 2005, le tribunal de première instance de Satu Mare a annulé la décision administrative du 6 juin 1996.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Sebastian Taub c. Roumanie (no 58612/00, §§ 36 - 37, 12 octobre 2006).
17. La loi no 247/2005 modifiant la loi no 10/2001 prévoit que l'indemnisation à laquelle auront droit les personnes qui n'obtiennent pas la restitution de l'immeuble nationalisé, et dont le montant sera fixé à l'issue d'une procédure administrative par une commission centrale, est constituée d'une participation à un organisme de placement de valeurs mobilières, organisé sous la forme de société par actions (« Proprietatea »). En principe, les bénéficiaires d'une telle indemnité reçoivent des titres de valeur qui seront transformés en actions, lorsque Proprietatea sera cotée en bourse. Par ailleurs, l'article 3 de la loi susmentionnée précise que les titres de valeur ne peuvent pas être vendus avant leur conversion en actions.
18. Le 29 décembre 2005, Proprietatea a été inscrite au Registre du commerce de Bucarest. Afin que les titres de valeurs puissent être convertis en actions émises par Proprietatea et que ces actions puissent par la suite faire l'objet des transactions sur le marché financier, il faut tout d'abord suivre la procédure d'agrément par le Conseil national des valeurs mobilières (« CNVM »). Son entrée effective en bourse serait prévue, selon les dernières informations, pour juin-juillet 2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
19. Les requérants se plaignent d'avoir subi une atteinte à leur droit au respect des biens en raison de l'arrêt du 4 mars 2002, de la cour d'appel de Bucarest, qui a validé la vente à V.V.B. et V.E.I., alors que la cour d'appel avait jugé que la nationalisation du bien était illégale. L'article 1 du Protocole no 1 se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement fait observer que les requérants n'ont déposé aucune demande d'indemnisation en vertu de la loi no 10/2001, modifiée par la loi no 247/2005. Il considère que dans des situations complexes telles qu'en l'espèce, où les dispositions législatives ont un impact économique sur l'ensemble du pays, les autorités nationales doivent bénéficier d'un pouvoir discrétionnaire non seulement pour choisir les mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux mais également pour prendre le temps nécessaire pour leur mise en œuvre. Il expose que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, pose le principe de l'octroi de dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fait par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Selon le Gouvernement, le nouveau mécanisme institué par la loi no 247/2005 assure une indemnisation effective, conforme aux exigences de la Convention.
22. Citant les affaires Jahn et autres c. Allemagne ([GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH 2005-...) et Broniowski c. Pologne ([GC], no 31443/96, CEDH 2004-V), le Gouvernement estime qu'en tout état de cause un éventuel retard dans l'octroi d'une indemnité, dans le contexte d'un dédommagement non plafonné, ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété des individus et les exigences de l'intérêt général et n'oblige pas le requérant à supporter une charge excessive.
23. Enfin, le Gouvernement considère qu'un éventuel retard dans l'octroi des indemnisations ne serait pas de nature à rompre le juste équilibre entre la protection du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général.
24. La Cour observe que les requérants ont obtenu une décision définitive constatant l'illégalité de la nationalisation du bien, et qu'ils ne se sont vu restituer qu'une partie du bien, soit l'appartement vendu au locataire P.G.I. (paragraphe 14 ci-dessus). Pour ce qui est de l'appartement no 4, vendu à V.V.B. et V.E.I., la cour d'appel d'Oradea a refusé de le restituer aux requérants.
25. La Cour considère que le constat d'illégalité de la nationalisation du bien dans son intégralité, a pour effet de reconnaître, indirectement et avec effet rétroactif, le droit de propriété des requérants sur leur bien, y compris sur l'appartement no 4. De plus, la Cour constate que ce droit n'était pas révocable et n'a pas été contesté ni infirmé à ce jour.
26. Au vu de ces éléments et compte tenu de la jurisprudence récente, la Cour conclut, qu'en l'espèce, la question de l'existence d'un bien n'est pas sujette à controverse (cf. mutatis mutandis, Sebastian Taub c. Roumanie, précité, §§ 36-37).
27. La Cour rappelle avoir déjà jugé que la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers, même lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de propriété d'autrui et que les tiers étaient de bonne foi, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin précité, §§ 39, 43 et 59).
28. De surcroît, la Cour a également constaté dans une autre affaire que l'Etat avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'Etat à le lui restituer (Păduraru, précité, § 112).
29. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même. A l'instar de l'affaire Păduraru précitée, dans la présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété des requérants sur ce bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et comme dans l'affaire Străin précitée, les requérants en l'espèce ont été reconnu propriétaires légitimes, les tribunaux ayant jugé la nationalisation abusive.
30. La Cour observe que la vente du bien des requérants, en vertu de la loi no 112/1995, les empêche de jouir de leur droit de propriété et qu'aucun dédommagement ne leur a été octroyé pour cette privation.
31. En l'espèce, à supposer qu'une éventuelle demande des requérants en vertu de la loi no 10/2001 soit recevable et puisse donner lieu à une indemnisation, la Cour observe que Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité aux requérants. De surcroît, ni la loi no 10/2001 ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation pour les personnes qui, comme les requérants, se sont vu privées de leurs biens.
32. Dès lors, la Cour considère que le fait que les requérants aient été privés de leur droit de propriété sur leur bien, combiné avec l'absence totale d'indemnisation depuis plus de quatre ans, leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
Dès lors, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
34. Au principal, les requérants réclament la restitution du bien en question. Selon un rapport d'expertise versé par eux, la valeur vénale de l'appartement no 4 serait de 79 772 euros (« EUR »). Ils n'ont demandé aucune somme au titre du préjudice moral.
35. Le Gouvernement conteste le montant du dommage matériel tel qu'exposé par les requérants et renvoie à un avis rendu par un expert immobilier sur sa demande. Selon les conclusions de cet avis, la valeur marchande du bien serait de 45 778 EUR. Concernant la demande pour préjudice moral, le Gouvernement fait observer que les requérants n'ont sollicité aucune réparation à ce titre et considère que le simple constat de la violation pourrait constituer une réparation satisfaisante de l'éventuel préjudice.
36. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour estime que la restitution de l'appartement no 4, situé au no 23, rue Mihai Viteazul, à Satu Mare, ainsi que du terrain y afférent placerait les requérants autant que possible dans une situation équivalant à celle où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
37. A ce sujet, la Cour note avec intérêt que la loi no 247/2005 portant modification de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés tant légalement qu'illégalement, entrée en vigueur le 19 juillet 2005, applique les principes exprimés dans la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale au sujet des réparations dues en cas d'actes illicites et confirmés d'une manière constante par elle-même dans sa jurisprudence relative aux privations illégales ou de facto (Papamichalopoulos c. Grèce (satisfaction équitable), arrêt du 31 octobre 1995, série A no 330-B, p. 59-61, §§ 36-39, Zubani c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions
1996-IV, p. 1078, § 49, et Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) précité, §§ 22 et 23).
38. En effet, la nouvelle loi qualifie d'abusives les nationalisations opérées par le régime communiste et prévoit l'obligation de restitution d'un bien sorti du patrimoine d'une personne par suite d'une telle privation. En cas d'impossibilité de restitution pour cause, par exemple, de vente du bien à un tiers de bonne foi, la loi accorde une indemnité à hauteur de la valeur marchande du bien au moment de l'octroi (titre I, section I, articles 1, 16, et 43 de la loi).
39. La Cour observe que l'avis soumis par l'expert du Gouvernement est fondée sur une valeur hypothétique, puisque l'expert n'a pas visité le bien.
40. Compte tenu de l'expertise fournie par les requérants ainsi que des informations dont la Cour dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime la valeur marchande actuelle du bien à 60 000 EUR.
41. Par conséquent, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue aux requérants la somme de 60 000 EUR.
B. Frais et dépens
42. Les requérants ne demandent pas de remboursement des frais et dépens.
43. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie aux requérants aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit restituer aux requérants l'appartement no 4 situé au no 23, rue Mihai Viteazul, à Satu Mare, ainsi que le terrain y afférent, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans le même délai de trois mois 60 000 EUR (soixante mille euros) pour dommage matériel ;
c) que la somme en question sera à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy