DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GIACOMO ET GIANFRANCO ROTA c. ITALIE
(Requête n° 51704/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Giacomo et Gianfranco Rota c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Giacomo et Gianfranco Rota (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme les 17 février 1997 et 30 décembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 7 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51704/99. Les requérants sont représentés par Mes R. Vico et F. Uggetti, avocats à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 15 décembre 1987, les requérants furent assignés par M. I. devant le juge d’instance de Bergame. Ce dernier visait à être remis dans la possession de son droit de passage sur un terrain.
4. La mise en état de l'affaire commença le 27 janvier 1988. Des cinq audiences fixées entre le 9 mars 1988 et le 27 juin 1989, une fut reportée afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend et quatre concernèrent l’audition de témoins. L’audience prévue au 16 avril 1990 fut renvoyée d’office au 23 avril 1990 ; à cette date, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 10 octobre 1990. Cette audience fut toutefois reportée d’abord d’office au 31 octobre 1990 et ensuite à la demande de M. I. au 6 février 1991. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 30 octobre 1991. Par un jugement du 4 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 11 novembre 1991, le juge fit droit à la demande de M. I.
5. Le 16 janvier 1992, les requérants interjetèrent appel devant le tribunal de Bergame. La mise en état de l'affaire commença le 23 avril 1992. Le 17 décembre 1992, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 27 janvier 1994. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 avril 1995 ; toutefois, cette dernière audience ne se tint que le 2 mai 1996, en raison de deux renvois d’office. Par une ordonnance hors audience du 12 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal rouvrit l’instruction, admit des témoins et fixa l’audience du 14 octobre 1998 pour l’audition de ces derniers.
6. L'audience de présentation des conclusions eut lieu le 25 novembre 1999, après un renvoi d’office. Après deux renvois d’office, l’audience de plaidoiries eut lieu le 8 juin 2000.
7. Par un jugement du 6 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 12 octobre 2000, le tribunal accueillit l’appel interjeté par les requérants.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 15 décembre 1987 et s’est terminée le 12 octobre 2000.
11. Elle a donc duré presque douze ans et dix mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Les requérants réclament 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 14 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Les requérants demandent également plus de 5 761 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc 750 EUR à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 (quatorze mille) euros pour dommage moral et 750 (sept cent cinquante) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy