TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GACIU c. ROUMANIE
(Requête no 4630/03)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2008
DÉFINITIF
30/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gaciu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4630/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat,
Mmes Cristina Gaciu et Sabina Gaciu (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 16 décembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Les requérantes sont représentées par Me Ilie Urs, avocat au barreau de Cluj. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 10 juillet 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérantes, mère et fille, sont nées respectivement en 1956 et 1975 et résident à Cluj Napoca.
5. Le 25 février 1987, la société qui administrait les logements de l’Etat (ICRAL) attribua un appartement en location à U.P., le mari de la
première requérante. Ils y habitèrent par la suite avec la fille de celle-ci, la seconde requérante.
6. Au cours de l’année 1990, la première requérante et U.P. divorcèrent.
7. Par un jugement définitif du 1er juillet 1992, le tribunal de
première instance de Cluj Napoca (« le tribunal de première instance ») attribua l’appartement à U.P. et ordonna l’expulsion de la
première requérante. U.P. ne demanda pas l’exécution forcée de ce jugement, de sorte que les requérantes continuèrent à habiter l’appartement en question.
8. Le 26 avril 1999, elles saisirent le tribunal de première instance d’une action contre U.P. et le conseil municipal, afin de se faire attribuer le bénéfice du contrat de location. Elles estimaient que le droit locatif d’U.P. avait pris fin, étant donné que celui-ci avait quitté l’appartement en 1996, à la suite de son second mariage.
9. A une date non-précisée, U.P. forma une demande reconventionnelle, afin d’obtenir l’expulsion des requérantes.
10. Par un jugement du 17 mai 2000, le tribunal de première instance rejeta l’action des requérantes et fit droit à la demande reconventionnelle. Ce jugement fut confirmé par un arrêt du 20 décembre 2000 du tribunal départemental de Cluj, qui rejeta l’appel des requérantes. Les
deux juridictions retinrent que par le jugement du 1er juillet 1992, le bénéfice du contrat de location avait été accordé à U.P. Dès lors, les requérantes occupaient l’appartement à titre de personnes tolérées et ne pouvaient prétendre à aucun droit locatif et ce, bien qu’U.P. n’eût pas demandé leur expulsion en vertu du jugement en question. Les requérantes formèrent un recours devant la cour d’appel de Cluj (« la cour d’appel »).
11. Par un arrêt définitif du 18 avril 2001, la cour d’appel accueillit le recours, constata que le droit locatif d’U.P. avait pris fin et ordonna au conseil municipal de transférer le contrat de location du 25 février 1987 au bénéfice des requérantes. La cour d’appel rejeta la demande reconventionnelle. Elle retint qu’U.P. n’avait pas demandé l’exécution forcée du jugement du 1er juillet 1992 pendant le délai de prescription et qu’il avait quitté l’appartement en 1996, alors que les requérantes avaient continué d’y habiter et de payer le loyer.
12. Le 8 octobre 2001, le procureur général de la Roumanie forma un « recours en annulation » (« recurs în anulare ») contre l’arrêt du
18 avril 2001, estimant que la cour d’appel n’avait pas apprécié correctement les pièces du dossier, dans la mesure où U.P. s’était vu attribuer le bénéfice du contrat de location par le jugement du
1er juillet 1992 et où il n’était pas prouvé qu’il avait quitté l’appartement.
13. Par un arrêt du 3 juillet 2002, la Cour suprême de justice (« la Cour suprême ») fit droit au « recours en annulation » et rejeta le recours des requérantes, confirmant ainsi le jugement du 17 mai 2000 et l’arrêt du 20 décembre 2000.
14. Le 13 décembre 2002, à la demande d’U.P., le tribunal de
première instance autorisa l’exécution forcée du jugement du 17 mai 2000.
15. Selon les requérantes, elles furent expulsées le 6 janvier 2003.
16. Par une lettre du 8 novembre 2007, la mairie de Cluj Napoca informa le Gouvernement, en réponse à sa demande de renseignements, que le 7 janvier 2004, U.P. avait acheté l’appartement en question. Par la même lettre, la mairie précisa également que la première requérante avait sollicité un logement social et que sa demande serait examinée à titre prioritaire dès qu’elle présenterait tous les documents nécessaires.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérantes allèguent une atteinte au droit à un procès équitable en raison de l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 18 avril 2001 de la cour d’appel de Cluj. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
20. Le Gouvernement rappelle qu’à la suite de l’affaire Brumărescu c. Roumanie, le code de procédure civile a été modifié et le « recours en annulation » abrogé, de sorte que le procureur général n’a désormais plus la possibilité de remettre en cause un arrêt définitif et irrévocable.
21. Les requérantes estiment que l’arrêt du 3 juillet 2002 de la Cour suprême a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques.
22. La Cour rappelle qu’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques. Celui-ci veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu précité, § 61), car la sécurité juridique présuppose le respect du principe de l’autorité de la chose jugée, c’est-à-dire du caractère définitif des décisions de justice (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
23. En l’espèce, la Cour relève que l’on retrouve les mêmes éléments qui l’ont conduite, par exemple, dans l’affaire S.C. Maşinexportimport Industrial Group S.A., à conclure à la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par conséquent, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, à savoir l’intervention, dans un litige civil, du procureur général, qui n’était pas partie à la procédure, et la remise en cause d’un jugement définitif passé en force de chose jugée
(S.C. Maşinexportimport Industrial Group S.A. c. Roumanie, no 22687/03, § 36, 1er décembre 2005). Elle n’a relevé aucun élément pouvant l’amener à se départir de cette jurisprudence.
24. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 18 avril 2001 de la cour d’appel de Cluj a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant ainsi atteinte au droit des requérantes à un procès équitable.
25. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
26. Les requérantes se plaignent d’une atteinte au droit au respect de leur bien en raison de l’admission du « recours en annulation » contre l’arrêt définitif du 18 avril 2001. Elles invoquent l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. Dans la mesure où la Cour estime qu’il y a eu une ingérence dans le droit des requérantes au respect de leur bien, le Gouvernement l’invite à retenir que cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était proportionnelle à ce but. Il relève en outre que, depuis 1992, les requérantes ont habité l’appartement en question sans titre locatif et en profitant de l’inaction d’U.P., qui n’a pas demandé l’exécution du jugement du 1er juillet 1992. Le Gouvernement insiste sur le fait que la demande de la première requérante visant à l’attribution d’un logement social est en cours d’examen.
29. Les requérantes rappellent que par l’arrêt définitif du 18 avril 2001 de la cour d’appel de Cluj, le conseil municipal a été condamné à leur transférer le bénéfice du contrat de location portant sur l’appartement litigieux. Elles disposaient ainsi d’un bien aux termes de l’article 1 du Protocole no 1. Or l’arrêt du 3 juillet 2002 de la Cour suprême les en a privées.
30. Les requérantes ajoutent qu’elles ont été obligées de louer un appartement au « loyer du marché », un loyer plus élevé que celui qu’elles auraient dû payer au conseil municipal.
31. La Cour relève que par un arrêt définitif du 18 avril 2001, la cour d’appel de Cluj a ordonné au conseil municipal de transférer aux requérantes le bénéfice d’un contrat de bail portant sur un appartement. Elle rappelle avoir déjà jugé que le droit à un bail, reconnu par une décision judiciaire définitive, représente une créance suffisamment établie pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (Licu c. Roumanie, no 35077/02, §§ 36-37, 4 mars 2008). Par ailleurs, le Gouvernement ne conteste pas l’existence d’un bien en l’espèce.
32. La Cour estime que l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 18 avril 2001 a constitué une ingérence dans le droit des requérantes au respect de leur bien au sens de la première phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1.
33. La Cour doit dès lors rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69).
34. En l’espèce, elle estime que cet équilibre a été rompu et que les requérantes ont supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu’elles ont été privées non seulement du droit de se voir transférer le bénéfice du contrat de location portant sur l’appartement, mais également de toute indemnité ou mesure réparatrice à cet égard.
35. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. Les requérantes demandent à être remises dans la situation antérieure à l’annulation de l’arrêt du 18 avril 2001 (restitutio in integrum). A cette fin, elles sollicitent que l’Etat leur attribue « un appartement similaire » à l’appartement litigieux du point de vue du nombre de pièces et de la surface, ainsi que la possibilité d’acheter cet appartement à un prix avantageux, compte tenu de ce qu’U.P. a acheté l’appartement litigieux dans les mêmes conditions. Elles demandent en outre 5 300 euros (EUR) au titre du loyer qu’elles ont payé entre janvier 2003 et mai 2007 pour l’appartement qu’elles ont habité après leur expulsion du logement litigieux.
38. Les requérantes demandent également 20 000 EUR, soit
10 000 EUR pour chacune d’elles, à titre de dommage moral pour le stress qu’elles auraient subi en raison de la durée de la procédure et du fait qu’elles ont été expulsées pendant l’hiver.
39. Elles versent au dossier les traductions de certains documents justificatifs pour le loyer, soit une attestation de l’association des propriétaires et une déclaration d’une tierce personne.
40. Le Gouvernement estime que la somme demandée à titre de loyer est excessive et qu’en tout état de cause les requérantes ne peuvent prétendre qu’à la différence entre le loyer qu’elles ont payé pour l’appartement loué après leur expulsion et le loyer de l’appartement faisant l’objet de la requête. Il relève en outre que les requérantes n’ont présenté ni le contrat de bail, ni des récépissés attestant le paiement du loyer, mais uniquement la déclaration d’une tierce personne. Pour ce qui est de leur demande de se voir accorder un appartement similaire, le Gouvernement estime que celle-ci est spéculative et ajoute que leur demande visant à l’obtention d’un logement social est en cours d’examen.
41. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
42. Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue aux requérantes 5 000 EUR pour tous dommages confondus.
B. Frais et dépens
43. Les requérantes demandent 650 nouveaux lei roumains (RON) au titre des frais engagés au niveau national et 1 000 RON pour les frais exposés devant la Cour. En plus de ces frais, elles sollicitent 500 RON pour les frais postaux ainsi que les frais liés aux traductions et copies de documents.
44. Les requérantes versent au dossier les traductions de certains documents justificatifs.
45. Le Gouvernement note que les requérantes n’ont pas fourni de copies des contrats d’assistance judiciaire.
46. La Cour rappelle que seuls sont recouvrables, au titre de l’article 41, les frais et dépens raisonnables quant à leur montant et qui ont été réellement et nécessairement engagés pour tenter de faire corriger dans l’ordre juridique interne et devant la Cour les violations constatées par elle. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, elle estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde conjointement aux requérantes.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de
l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i) 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour tous dommages confondus ;
ii) 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes, pour tous frais confondus ;
b) que les sommes mentionnées au point a) ci-dessus seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy