Résolution ResDH(2004)104
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 27 Mai 2004 (Règlement amiable)
dans l'affaire Gadliauskas contre la Lituanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004,
lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 27 mai 2004 dans l'affaire Gadliauskas et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 62741/00) dirigée contre la Lituanie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 20 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention, par M. Ramunas Gadliauskas, ressortissant lituanien, et que la Cour a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une procédure pénale ;
Considérant que dans son arrêt du 27 mai 2004, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note du fait que les poursuites engagées contre le requérant avaient été abandonnées par décision du 12 janvier 2004 et de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la Lituanie payerait à la partie requérante la somme de 18 000 litai lituaniens, dont 15 000 litai au titre du préjudice moral et matériel et 3 000 litai au titre des frais et dépens ;
Notant que le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué devant la Cour que la procédure pénale dirigée contre le requérant s'était terminée au stade de l'enquête préliminaire par un non-lieu prononcé le 12 janvier 2004 ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 30 juin 2004 le gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la partie requérante les sommes prévues par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Lituanie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy