Résolution CM/ResDH(2011)245[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
8 affaires contre Roumanie concernant l’annulation de décisions de justice définitives
(voir détails dans l’Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l’annulation par la Cour suprême de Justice de décisions judiciaires définitives à la suite de pourvois en annulation (recursuri in anulare) formés par le Procureur général (violations de l’article 6, paragraphe 1 et/ou de l’article 1 du Protocole no 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)245
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans 8 affaires contre Roumanie concernant l’annulation de décisions définitives
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent l’annulation par la Cour suprême de Justice de décisions judiciaires définitives, entre 2002 et 2004, à la suite de pourvois en annulation formés par le Procureur général, en vertu des articles 330 et 330¹ du Code de procédure civile (violations de l’article 6, paragraphe 1 dans l’affaire SC Vălie Prod SRL, violation de l’article 1 du Protocole nº 1 dans l’affaire Simion et violations de l’article 6, paragraphe 1 et de l’article 1 du Protocole nº 1 dans les affaires Gâgă, Konnerth, Piaţa Bazar Dorobanţi SRL, Raicu, Stoişor et autres et Şerbănescu).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Arrêt du
Définitif le
Satisfaction équitable - Total
Date limite de paiement
Date de paiement
Gâgă (42792/02)
7/02/2008
7/05/2008
3 550 EUR
7/08/2008
4/11/2008
(dans des conditions qui semblent être acceptées par les requérants)
Konnerth (21118/02)
12/10/2006
12/01/2007
49 200 EUR / restitution
12/04/2007
25/04/2007
(dans des conditions qui semblent être acceptées par la requérante)
Piaţa Bazar Dorobanţi SRL (37513/03)
4/10/2007
4/01/2008
446 535 EUR
4/04/2008
11/04/2008
(dans des conditions qui semblent être acceptées par la requérante)
Raicu (28104/03)
19/10/2006
19/01/2007
37 100 EUR / restitution
19/04/2007
28/03/2007
SC Vălie Prod SRL (23507/04)
23/03/2010
4/10/2010
2 115 EUR
4/01/2011
14/12/2010
Simion (13028/03)
14/12/2006
14/03/2007
40 200 EUR / restitution
14/06/2007
10/07/2007
(dans des conditions qui semblent être acceptées par la requérante)
Stoişor et autres (16900/03)
7/04/2009
7/07/2009
486 700 EUR
7/10/2009
9/10/2009 (dans des conditions qui semblent être acceptées par les requérants)
Şerbănescu (33945/04)
7/02/2008
7/05/2008
577 500 EUR / restitution
7/08/2008
14/10/2008 (dans des conditions qui semblent être acceptées par le requérant)
b) Mesures individuelles
Dans les affaires Konnerth, Raicu, Simion, Stoişor et autres et Şerbănescu, les requérants ont reçu au titre du préjudice matériel une satisfaction équitable équivalant à la valeur des immeubles qui leurs avaient été attribués par les décisions annulées.
Dans l’affaire Piaţa Bazar Dorobanţi SRL, la Cour européenne a octroyé à la requérante une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel que l’annulation de la décision définitive lui avait causé.
Dans l’affaire Gâgă, la Cour européenne n’a pas accordé de satisfaction équitable au titre du dommage matériel, ayant noté que les requérants n’avaient soumis aucune demande à cette fin. Dans cette affaire, il convient de noter que l’article 322 § 9 du Code de procédure civile permet aux requérants de former une demande de révision (revizuire) à la suite d’un arrêt de la Cour européenne constatant une violation de la Convention, afin d’obtenir restitutio in integrum.
Dans l’affaire SC Vălie Prod SRL, la Cour européenne n’a pas accordé de satisfaction équitable au titre du dommage matériel, estimant que la requérante devait d’abord saisir les juridictions internes conformément à l’article 322 § 9 du Code de procédure civile.
Dans toutes les affaires, la Cour européenne a octroyé aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice moral.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Le gouvernement renvoie aux mesures qui ont été prises afin d’éviter des violations similaires, présentées dans la Résolution CM/ResDH(2007)90 (notamment le fait que les articles 330 et 330¹ du Code de procédure civile ont été abrogés par l’article 1§17 du règlement d’urgence du gouvernement nº 58 du 25 juin 2003, publié au Journal Officiel le 28 juin 2003 et approuvé par le Parlement le 25 mai 2004).
Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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