QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GALASSO c. ITALIE
(Requête n° 44421/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Galasso c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Luigi Francesco Galasso (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44421/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito. Le requérant est décédé le 3 avril 1998. Mmes Brunella et Paola Galasso, ses héritières, ont continué la procédure devant la Cour.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 23 septembre 1981, le requérant assigna son frère, M. C.G., devant le tribunal de Cosenza afin d’obtenir le partage de plusieurs immeubles.
4. La mise en état de l’affaire commença le 13 novembre 1981 et le juge renvoya au 14 mai 1982. Toutefois, à une date non précisée, le requérant demanda que la date de l’audience fût avancée. Le 26 mars 1982, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 19 novembre 1982, après un renvoi d’office et un renvoi en raison de l’absence de l’expert. Des six audiences fixées entre le 1er juillet 1983 et le 18 avril 1985, deux furent renvoyées d’office et quatre car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. L’audience fixée le 9 janvier 1986, concerna le rapport d’expertise. Le 20 février 1986, les parties demandèrent au juge de rédiger un projet de partage des immeubles et l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 19 juin 1986. Cette audience fut renvoyée au 7 mai 1987 pour permettre aux parties de présenter leur position à l’égard du projet de partage.
5. Suite à la demande des parties du 16 octobre 1986, la date de l’audience fut avancée au 4 décembre 1986. Le jour venu, le juge de la mise en état ordonna la comparution de l’expert pour l’audience du 4 juin 1987. Les audiences fixées entre le 16 juillet 1987 et le 16 novembre 1989 furent renvoyées car le complément d’expertise confié à l’expert n’avait pas été déposé au greffe. Cette dernière audience fut ajournée d’office au 5 novembre 1991. Le jour venu, le juge, constatant que l’expert n’avait pas accompli sa mission, nomma un nouvel expert et fixa une audience au 21 janvier 1992. L’audience fut reportée d’office au 20 octobre 1992. Les deux audiences qui suivirent concernèrent le complément d’expertise.
6. Le 14 décembre 1993 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 3 mai 1995, mais elle ne se tint que le 18 juin 1997. Par un jugement non définitif du 25 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal déclara exécutoire le projet de division proposé par le dernier expert. Par une ordonnance du même jour, le tribunal remit ensuite les parties devant le juge à l’audience du 7 novembre 1997 pour le tirage au sort des lots.
7. Le 6 février 1998, les parties mirent fin au litige et déposèrent au greffe le texte d’un règlement amiable.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 23 septembre 1981 et s’est terminée le 6 février 1998.
11. Elle a donc duré plus de seize ans et quatre mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Les héritières du requérant réclament la somme globale de 51 138 000 lires italiennes (ITL) au titre des préjudices matériel et moral subis.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque héritière du requérant 25 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritière du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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