DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GALGANI ET DE MATTEIS c. ITALIE
(Requête n° 39871/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 septembre 2000
En l’affaire Galgani et De Matteis c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.A.B. Baka, président,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par MM. Mauro Galgani et Duilio De Matteis (« les requérants »), ressortissants italiens, le 22 mars 1999. A son origine se trouve une requête (n° 39871/98) dirigée contre la République italienne et dont les requérants avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sont représentés par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza et son coagent M. V. Esposito.
2. Le 8 juillet 1998, la Commission a retenu la requête (n°39871/98) quant au grief tiré de la durée de la procédure et l'a rejetée pour le surplus. Dans son rapport du 27 octobre 1998 (ancien article 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 § 1.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 24 § 6 et 100 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 7 juillet 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
4. Le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l'Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. M. Fischbach, M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Ultérieurement, M. Rozakis et M. Conforti, qui avaient participé à l’examen de l’affaire par la Commission, se sont déportés (article 28 du règlement). En conséquence, M. Baka a remplacé M. Rozakis. Par la suite, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). Par la suite, M. Levits a été remplacé par Mme Tsatsa-Nikolovska.
6. Le 16 novembre 1999, le Gouvernement a informé la Cour qu'il n'entendait pas présenter un nouveau mémoire et se référait à ses observations devant la Commission. Le 18 octobre 1999, le greffe avait reçu le mémoire du requérant.
EN FAIT
7. Le 17 mai 1976, M. S. assigna les requérants et une autre personne devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir la restitution de 16 669 866 lires italiennes en vertu d'un contrat de fourniture.
8. La mise en état de l'affaire commença le 1er juillet 1976. Des treize audiences fixées entre le 30 septembre 1976 et le 6 décembre 1979, une fut relative au dépôt au greffe de documents, deux à la discussion de moyens de preuves, trois à l'audition des parties, trois furent renvoyées à leur demande, trois ajournées d'office et une par le juge de la mise en état. Le 17 janvier 1980, ce dernier admit l'audition de témoins. Des dix-sept audiences prévues entre le 8 mai 1980 et le 2 mai 1985, trois furent relatives à l'audition de témoins, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents par M. S., cinq furent ajournées d'office et huit à la demande des parties. Les parties présentèrent leurs conclusions le 29 septembre 1985 et l'audience de plaidoiries eut lieu le 21 octobre 1987. Par un jugement du 6 novembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 1987, le tribunal fit droit à la demande de M. S.
9. Le 28 février 1988, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le 19 avril 1988, date à laquelle une autre procédure fut jointe à la présente. Des six audiences fixées entre le 18 octobre 1988 et le 6 février 1990, deux furent consacrées au dépôt au greffe de documents, deux furent remises à la demande des parties, une à celle des requérants et une fut ajournée par le conseiller de la mise en état. Le 3 avril 1990, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 16 avril 1991. Par un arrêt du 23 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juin 1991, la cour fit en partie droit à l'appel des requérants.
10. Le 7 novembre 1991, les requérants se pourvurent en cassation. L'audience eut lieu le 18 mai 1994. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 avril 1995, la Cour cassa l'arrêt de la cour d'appel de L'Aquila et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Rome.
11. Le 6 avril 1996, M. S. reprit la procédure devant la cour d'appel de Rome. La première audience eut lieu le 8 juillet 1996. Le 11 novembre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries, fixée au 10 février 1998, fut remise d'office à deux reprises jusqu'au 27 juin 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
13. La période à considérer a débuté le 17 mai 1976 et était encore pendante au 27 juin 2000.
14. Elle avait, à cette date, déjà duré un peu plus de vingt-quatre ans et un mois.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
18. Les requérants réclament 120 000 000 lires italiennes (ITL), soit 60 000 000 ITL par requérant, au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
19. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant la somme de 56 000 000 ITL pour préjudice moral.
B.Frais et dépens
20. Les requérants demandent également 38 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL, soit 1 500 000 ITL par requérant, pour les frais et dépens encourus devant la Cour et l’accorde aux requérants.
C.Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois, 56 000 000 (cinquante-six millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 500 000 (un million cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 septembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghAndràs BAKA
GreffierPrésident
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