QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GALGANI ET DE MATTEIS c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 44497/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Galgani et De Matteis c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
V.H. Butkevych,
MmesN. Vajić, juges,
M. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Mauro Galgani et Duilio De Matteis (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44497/98. Les requérants sont représentés par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 9 novembre 2000.
EN FAIT
3. Le 16 décembre 1975, les requérants assignèrent M. I., leur ancien associé, devant le tribunal de l’Aquila, afin d’obtenir la restitution de biens et marchandises. Le défendeur, à son tour, déposa une demande reconventionnelle afin d’obtenir le paiement d’une certaine somme.
4. La mise en état de l’affaire commença le 4 mars 1976. Des quinze audiences fixées entre le 20 mai 1976 et le 12 octobre 1978, deux furent consacrées à la discussions de moyens de preuve et une au dépôt au greffe de documents, six furent renvoyées à la demande des requérants, deux à celle du défendeur, une à celle des parties, une audience fut reportée à cause de l’absence des requérants et une à cause de celle de la partie adverse. Le 30 décembre 1978, l’audience fut ajournée d’office au 8 mars 1979. Le 15 mars 1979 l’audience fut reportée au 22 mars 1979 à la demande des requérants. Le jour venu, le juge rejeta la demande de jonction de la présente affaire à une autre pendante entre les même parties.
5. Des seize audiences fixées entre le 24 mai 1979 et le 17 octobre 1985, huit furent relatives à l’audition des témoins, trois furent renvoyées à la demande du requérant, trois à celle des parties et une à celle du défendeur et une audience fut reportée d’office. Le 9 janvier 1986, l’audience fut renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 10 avril 1986, le juge rejeta la demande des requérants relative à une expertise. Les parties présentèrent leurs conclusions le 25 septembre 1986 et l’audience de plaidoiries se tint le 18 novembre 1987. Par un jugement du 2 décembre 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 2 janvier 1988, le tribunal rejeta la demande des requérants. Par une ordonnance hors audience du 2 décembre 1987, le tribunal rouvrit l’instruction quant à la demande reconventionnelle et fixa une audience au 13 mars 1988.
6. A cette date, l’audience fut renvoyée à la demande du défendeur. Le 29 septembre 1988, le juge suspendit l’affaire dans l’attente d’un jugement relatif à une autre affaire entre les parties. Après un arrêt de la cour d’appel et un autre de la Cour de cassation, cette deuxième affaire était encore pendante devant la cour d’appel de Rome. L’audience pour l’audition de témoins avait été fixée au 8 mars 2001, puis renvoyée au 29 mai 2001. Le jour venu, la cour ajourna l’affaire au 27 septembre 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 16 décembre 1975 et était encore suspendue au 27 septembre 2001.
10. Elle avait à cette date déjà duré un peu plus de vingt-cinq ans et neuf mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Chaque requérant réclame 250 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 65 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Les requérants demandent également la somme globale de 82 648 764 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde 2 000 000 ITL à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 65 000 000 (soixante-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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