QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GALINHO CARVALHO MATOS c. PORTUGAL
(Requête n° 35593/97)
ARRÊT
STRASBOURG
23 novembre 1999
DÉFINITIF
23/02/2000
En l’affaire Galinho Carvalho Matos c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.M. Pellonpää, président,
G. Ress,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République du Portugal et dont une ressortissante portugaise, Mme Maria José Galinho Carvalho Matos (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 mars 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 9 avril 1997 sous le numéro de dossier 35593/97. La requérante est représentée par Me C. Santos, avocat au barreau de Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, procureur général adjoint.
2. Le 3 décembre 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 février 1998 et la requérante y a répondu le 3 avril 1998.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le
1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. I. Cabral Barreto, juge élu au titre du Portugal (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. A. Pastor Ridruejo, M. L. Caflisch, M. J. Makarczyk et Mme N. Vajić (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 12 janvier 1999, la chambre a déclaré recevable la requête, estimant que le grief tiré par la requérante de la durée d’une procédure civile (article 6 § 1 de la Convention) devait faire l’objet d’un examen au fond.
6. Par une lettre du 2 juin 1999, la requérante a présenté ses demandes au titre de l’article 41 de la Convention. Par une lettre du 18 juin 1999, le Gouvernement a présenté ses commentaires à cet égard.
EN FAIT
7. La requérante est une ressortissante portugaise née en 1954 et résidant à Vila Nova de Caparica (Portugal).
8. Victime d’un accident de la circulation ayant entraîné des séquelles graves, notamment un traumatisme crânien et des fractures multiples, la requérante introduisit, le 18 mai 1992, devant le tribunal d’Almada une demande en réparation des dommages résultant de l’accident en cause contre la compagnie d’assurances « S., S.A. ».
9. Par une ordonnance du 5 juin 1992, le juge invita la requérante à compléter sa requête introductive d’instance, ce qu’elle fit le 25 juin 1992. Le juge ordonna ensuite, le 3 juillet 1992, la citation à comparaître de la défenderesse. Celle-ci déposa ses conclusions en réponse le 11 septembre 1992. Elle demanda par ailleurs l’intervention forcée de deux autres compagnies d’assurances.
10. Le 29 octobre 1992, le juge fit droit à cette demande d’intervention et ordonna la citation des compagnies d’assurances en cause, qui déposèrent leurs conclusions en réponse les 23 et 24 novembre 1992.
11. Par une ordonnance du 18 janvier 1993, le juge, constatant à la lecture des mémoires qu’une autre procédure concernant le même accident était pendante devant une autre chambre du tribunal d’Almada, demanda au greffe de recueillir des renseignements sur l’état de ladite procédure. Le juge renouvela sa demande par une ordonnance du 11 mars 1993. Les renseignements en cause furent donnés le 23 mars 1993. Par une ordonnance du 30 mars 1993, le juge décida de joindre les deux procédures, ce qui fut fait le 18 octobre 1993. Le 27 octobre 1993, le juge décida que la procédure concernant la requérante devait attendre le dépôt de tous les mémoires dans l’autre procédure. Le dernier mémoire dans cette même procédure fut déposé le 17 novembre 1993.
12. Le 26 février 1994, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
13. Les 8, 15 et 16 juin 1994, certaines parties présentèrent leurs moyens de preuve, dont une commission rogatoire à adresser au tribunal de Lisbonne afin d’entendre des témoins et recueillir des expertises médicales des victimes de l’accident, dont la requérante. Le 30 septembre 1994, le juge chargea l’Institut de médecine légale de Lisbonne (« l’IML ») de procéder à l’examen médical de la requérante. Le 19 octobre 1994, l’IML fixa la date du premier examen de la requérante au 10 janvier 1995.
14. La commission rogatoire qui avait été envoyée au tribunal de Lisbonne fut retournée le 12 décembre 1994.
15. Le 16 février 1995, l’IML déposa son rapport. Il considéra qu’il était nécessaire de soumettre la requérante à un nouvel examen, mais uniquement après avoir recueilli certains renseignements auprès des différents hôpitaux où la requérante avait été soignée et après que cette dernière eut été soumise à des examens ayant trait à plusieurs spécialités médicales. Par une ordonnance du 6 mars 1995, le juge demanda les renseignements en cause à deux hôpitaux. Ceux-ci demandèrent, les 29 et 30 mars 1995, des renseignements complémentaires sur la nature des éléments sollicités par le tribunal. Le 11 juin 1995, l’un des hôpitaux envoya les éléments en cause.
16. Le 22 septembre 1995, le juge invita les hôpitaux de Lisbonne à effectuer l’examen médical à la requérante qui avait été demandé par l’IML, ce qui fut fait le 24 octobre 1995. Les hôpitaux de Lisbonne envoyèrent leur rapport au tribunal le 2 février 1996.
17. Le 21 février 1996, l’une des défenderesses demanda au tribunal de soumettre à une expertise médicale une autre victime de l’accident et demanderesse dans la procédure qui avait été jointe à la procédure principale. Le premier examen eut lieu le 23 août 1996 et l’IML déposa son rapport le 29 août 1996, estimant qu’un nouvel examen s’avérait nécessaire après l’obtention de renseignements complémentaires. Le 31 octobre 1996, la défenderesse en question pria le tribunal de demander les renseignements en cause à certains hôpitaux, ce que le juge fit le 5 novembre 1996. Il renouvela sa demande le 1er avril 1997. Un nouvel examen de la personne en cause eut lieu le 26 septembre 1997 et l’IML déposa son rapport définitif le 12 janvier 1998.
18. Le 19 janvier 1998, le juge, constatant que la décision préparatoire du 26 février 1994 n’avait pas été portée à la connaissance de l’avocat de la requérante, ordonna de lui en adresser notification.
19. Suite à cette notification, la requérante demanda, le 20 mars 1998, à être soumise à une nouvelle expertise médicale.
20. La procédure est toujours pendante devant le tribunal d’Almada, dans l’attente du rapport définitif d’expertise de l’IML.
EN DROIT
I.Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention
21. La requérante dénonce la durée de la procédure en cause. Elle allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
22. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A.Période à prendre en considération
23. La période à considérer a débuté avec l’introduction de la demande, le 18 mai 1992. La procédure demeure pendante devant le tribunal d’Almada.
24. Partant, la durée de la procédure à apprécier sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention s’étend à ce jour sur sept ans et six mois environ.
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
25. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, § 39).
26. Le Gouvernement souligne que la durée de la procédure est pour l’essentiel due à la complexité de l’affaire, compte tenu de la difficulté pratique des expertises médicales qui ont été nécessaires.
27. La requérante affirme que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.
28. La Cour constate tout d’abord que l’affaire revêtait une certaine complexité, qui ne saurait toutefois expliquer la durée ici en cause.
29. Elle estime par ailleurs que le comportement de la requérante n’a pas contribué à l’allongement de la procédure.
30. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour constate d’emblée qu’une grande partie de la durée de la procédure coïncide avec la durée de l’expertise médicale de la requérante, qui n’a pas encore abouti à ce jour. Elle rappelle que l’expertise en question se situait dans le cadre d’une procédure judiciaire contrôlée par le juge, qui restait chargé d’assurer la conduite rapide du procès (voir l’arrêt Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 21, § 60). Or le délai déjà écoulé depuis que le juge a ordonné l’expertise en cause, le 30 septembre 1994, est manifestement excessif.
31. Au vu des circonstances de la cause, la Cour conclut ainsi qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de
l’article 6 § 1.
II.SUR L’application de l’article 41 de la Convention
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
33. Mme Galinho Carvalho Matos affirme que le préjudice matériel et moral résultant de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention s’élève à 20 000 000 escudos portugais (PTE).
34. Selon le Gouvernement, le préjudice matériel invoqué par la requérante ne découle aucunement de la durée de la procédure. Quant au préjudice moral, il estime la somme demandée par la requérante manifestement excessive.
35. La Cour ne voit aucun lien de causalité entre la violation constatée et le préjudice matériel invoqué. Elle rejette donc les prétentions de la requérante à ce titre. Pour le tort moral indéniablement subi par la requérante, la Cour, statuant en équité et compte tenu des circonstances de la cause, décide d’octroyer à cette dernière la somme de 1 000 000 PTE à ce titre.
B.Intérêts moratoires
36. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt était de 7% l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 000 (un million) escudos portugais pour dommage moral ;
3.Dit que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 7% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 novembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy