DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GANİ ÖZCAN c. TURQUIE
(Requête no 11189/04)
ARRÊT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
04/02/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gani Özcan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11189/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gani Özcan (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 mars 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes H. N. Berker et M. Yazıcı, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 5 novembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1938 et réside à Ankara.
5. Le 8 novembre 1967, il fit l’acquisition de plusieurs terrains sis à Çankaya, Ankara. Certains d’entre eux se trouveraient actuellement dans la zone de sécurité établie autour de la résidence présidentielle et circonscrite par des barrières de sécurité.
6. Le 11 novembre 1999, se fondant sur l’article 38 de la loi no 2942 relative aux expropriations, le ministère de la Défense (« l’administration ») saisit le tribunal de grande instance d’Ankara (« le tribunal ») d’une action en annulation du titre de propriété du requérant. L’administration demanda également l’inscription à son nom sur le registre foncier d’une des parcelles des terrains en question. Il s’agissait du lot portant le numéro 5965, parcelle 1.
7. Le 23 octobre 2000, le requérant saisit à son tour le même tribunal et exigea une indemnité pour expropriation de facto. Dans sa requête introductive d’instance, il se réserva le droit d’intenter d’autres actions concernant les autres parcelles et lots et demanda symboliquement la valeur d’un mètre carré du terrain litigieux.
8. Le 4 juillet 2002, à la suite de la demande du requérant et tout en prenant acte du souhait de ce dernier de réserver ses droits relatifs aux autres parcelles et lots, le tribunal procéda à la jonction des deux affaires et ordonna une expertise le 28 juin 2002.
9. Par un rapport établi le 2 juillet 2002, l’expert en cartographie et cadastre considéra que le terrain était occupé depuis 1942 par l’État comme faisant partie d’une zone de sécurité établie autour de la résidence présidentielle. Il donna un avis dans le sens de l’enregistrement du terrain litigieux sur le registre foncier au nom de l’administration.
10. Le 22 octobre 2002, le tribunal donna gain de cause à l’administration et rejeta la demande en indemnisation du requérant comme étant non-fondée. Il considéra pour ce faire que le terrain était occupé par l’État depuis plus de vingt ans et que l’article 38 de la loi d’expropriation lui permettait de l’acquérir sans aucune contrepartie.
11. Le 3 décembre 2002, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 31 mars 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
12. Dans l’intervalle, par un arrêt rendu le 10 avril 2003 et publié au Journal officiel le 4 novembre 2003, la Cour constitutionnelle déclara l’article 38 de la loi no 2942 non conforme à la Constitution et l’annula. En faisant référence aux articles pertinents de la Constitution ainsi qu’aux arrêts de la Cour, elle considéra notamment qu’une expropriation sans contrepartie ne se conciliait pas avec les dispositions de la Constitution ni avec celle de la Convention.
13. Le 30 mai 2003, le requérant forma un pourvoi en rectification de l’arrêt.
14. Le 16 septembre 2003, la Cour de cassation rejeta la demande du requérant au motif qu’elle n’était pas fondée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l’arrêt I.R.S. et autres c. Turquie (no 26338/95, 20 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant a omis de soulever, même en substance, ses griefs devant les juridictions internes et qu’il ne peut donc passer pour avoir épuisé les voies de recours internes.
17. Le requérant s’oppose à cette thèse et soutient qu’il a usé des voies de recours normalement disponibles en droit interne en introduisant une demande d’indemnisation pour expropriation de facto.
18. La Cour observe que le requérant, titulaire d’un titre de propriété, s’est vu confronté à une action intentée par l’administration. Il a engagé, à son tour, une action en dommage et intérêt pour expropriation de facto. Considérant son action non-fondée, les juridictions internes ont donné gain de cause à l’administration et annulé son titre de propriété sans aucune contrepartie (paragraphes 10 et 11 ci-dessus).
19. La Cour rappelle qu’un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, entre autres, Patrícia Raquel Real Alves c. Portugal (déc.), no 19485/02, 9 novembre 2004).
20. La Cour conclut donc que le requérant, qui avait entamé une action en indemnisation, a fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui afin d’épuiser les voies de recours internes en vue d’obtenir une indemnité en raison de l’annulation de son titre de propriété (voir, mutatis mutandis, Akıllı c. Turquie, no 71868/01, § 24, 11 avril 2006). Elle rejette ainsi l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
21. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens dans la mesure où, d’une part, son titre de propriété a été annulé sans aucune contrepartie et, d’autre part, la Cour de cassation n’a pas pris en considération l’arrêt de la Cour constitutionnelle et n’a pas sursis à statuer jusqu’à ce que ce dernier soit publié au Journal officiel. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1 qui est libellé ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
23. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
24. La Cour constate d’emblée que l’existence d’un titre de propriété du requérant afférent au bien litigieux ne prête pas à controverse entre les parties. Le requérant en a d’ailleurs été privé à la suite d’une action engagée par l’administration (paragraphe 10 ci-dessus). La juridiction compétente a examiné son action en indemnisation d’expropriation de facto mais l’a rejetée considérant pour ce faire qu’elle n’était pas fondée.
25. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir I.R.S. et autres, précité, §§ 55 et 56 ; Akagün c. Turquie, no 71901/01, §§ 33‑34, 5 décembre 2006). En effet, elle réitère que l’application de l’article 38 avait eu pour conséquence de priver le requérant de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pour l’annulation de son titre de propriété. Elle a notamment dit qu’une telle ingérence, bien que fondée sur une loi valable à l’époque des faits, ne pouvait qu’être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où aucune procédure d’indemnisation pouvant maintenir le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n’avait été instaurée (I.R.S. et autres, précité, §§ 50-56).
26. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
27. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant soutient qu’après avoir occupé son terrain illicitement pendant plusieurs années, l’administration l’a fait enregistrer à son nom par voie judiciaire sans pour autant payer une indemnité en contrepartie. Il estime devoir être dédommagé à hauteur de la valeur marchande du terrain en cause à laquelle s’ajouterait le dédommagement pour occupation illicite. Il évalue donc son préjudice matériel à 543 475 euros (EUR) et présente, à l’appui de sa demande, un rapport d’expertise établi par une société privée d’évaluation de la valeur des biens immobiliers. Quant au préjudice moral, le requérant demande symboliquement 1 EUR.
30. Le Gouvernement conteste les demandes du requérant.
31. La Cour rappelle avoir déclaré dans l’affaire I.R.S. et autres c. Turquie (satisfaction équitable) (no 26338/95, §§ 23-24, 31 mai 2005) que l’indemnisation ne devait pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens lors que c’est l’absence de toute indemnité, et non la qualification juridique de la dépossession, qui a été à l’origine de la violation constatée. Elle relève en l’espèce que les juridictions internes n’ont procédé à aucune évaluation de la valeur du terrain en cause. Elles ont simplement annulé le titre de propriété du requérant et ordonné l’enregistrement du bien sur le registre foncier au nom de l’administration en application de l’article 38 de la loi no 2942 et ce sans aucune contrepartie (paragraphe 10 ci-dessus), ce qui constitue le fondement du constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 auquel parvient la Cour. Par conséquent, la Cour juge approprié de fixer une somme forfaitaire autant que faire se peut et considère que cette somme doit en principe correspondre à la valeur patrimoniale attachée aux attentes légitimes d’obtenir une indemnisation (ibidem ; Börekçioğulları (Çökmez) et autres c. Turquie, no 58650/00, § 48, 19 octobre 2006). A cet égard, elle prendra en compte l’ensemble des pièces du dossier présentées par les parties.
32. Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 300 000 EUR pour dommage matériel.
33. Par ailleurs, elle estime qu’il ne se présente en l’espèce aucun problème spécifique permettant de retenir l’existence d’un dommage moral (I.R.S. et autres (satisfaction équitable), précité, § 28).
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande 1 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes mais ne joint aucun justificatif à sa demande.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu’elles ne sont aucunement étayées.
36. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000‑XI).
37. La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d’écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 300 000 EUR (trois cent mille euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy