En l'affaire Gana c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la
Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une
chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30
octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 36/1991/288/359. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 13024/87) dirigée contre la République italienne et
dont une ressortissante de cet Etat, Mme Serena Gana, avait saisi
la Commission le 2 juin 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et des
affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce
S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello,
Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè
Roversi S.p.a., Andreucci, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et
Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma,
Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338;
16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343;
22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348;
33/1991/285/356; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à
44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374;
58/1991/310/381; 59/1991/311/382; 61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit
M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au
sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher,
M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann,
M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du greffier
(articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement)
(art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos,
suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le conseil de Mme Gana au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu,
le 11 juillet, le mémoire de la requérante - que le président avait
autorisée à employer la langue italienne (article 27 par. 3) - et
celui du Gouvernement le 16. Par une lettre arrivée le 22 août, le
secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait
pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans
avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle
dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la procédure
suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
8. Les 10 octobre et 5 novembre, le Gouvernement puis la
Commission ont déposé leurs observations respectives sur les
demandes de satisfaction équitable de la requérante (article 50 de
la Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. De nationalité italienne, Mme Serena Gana habite Rome. En
application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la
Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-23 de son
rapport):
"16. Le 14 juillet 1976, la requérante saisit le tribunal de
Rome d'une procédure en séparation de corps.
17. L'audience préliminaire devant le président du tribunal
eut lieu le 18 décembre 1976.
18. Les audiences devant le juge de la mise en état eurent
lieu aux dates suivantes: 18 février 1977, 19 avril 1977, 6
mai 1977, 1er juillet 1977, 11 novembre 1977, 17 janvier 1978,
18 avril 1978, 27 juin 1978, 21 novembre 1978 (toutes
reportées à la demande de la requérante), 16 février 1979
(reportée en raison de l'absence des parties), 8 mai 1979,
26 octobre 1979, 14 décembre 1979 (reportées à la demande de la
requérante), 11 mars 1980 (reportée à cause de l'absence des
parties), 30 mai 1980 (date à laquelle la requérante produisit
certains documents) et 31 octobre 1980.
19. A cette date, l'instruction fut close et le juge de la
mise en état renvoya l'affaire à la chambre compétente du
tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu le 13 avril
1981 et la séparation fut prononcée le 27 avril 1981. Le texte
de la décision fut déposé au greffe le 5 octobre 1981.
20. Le 23 novembre 1981, M. C., époux de la requérante,
interjeta appel, en demandant que les conditions de la
séparation fussent modifiées.
21. Trois audiences eurent lieu devant la cour d'appel de
Rome les 21 janvier 1982 (reportée à la demande de
l'appelant), 28 janvier 1982 et 25 mars 1982 (reportée à la
demande des parties).
22. A l'audience du 1er avril 1982, l'affaire fut
transmise à la chambre compétente de la cour d'appel.
L'audience devant celle-ci eut lieu le 15 avril 1983, date à
laquelle l'affaire fut mise en délibéré. Le 6 mai 1983, la
cour d'appel débouta M. C. de sa demande. Le texte de l'arrêt
fut déposé au greffe le 3 octobre 1983.
23. Le 13 novembre 1984, M. C. se pourvut en cassation.
A l'issue de l'audience du 5 février 1988, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi. Le texte de l'arrêt fut déposé
au greffe le 15 juillet 1988."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. L'intéressée a saisi la Commission le 2 juin 1987. Elle
se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par elle et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête (n° 13024/87) le
11 mai 1990. Dans son rapport du 5 décembre 1990 (article 31) (art. 31),
elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure
en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 230-H de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
12. La requérante allègue que l'examen de son action civile se
prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission
y souscrit.
13. La période à considérer a commencé le 14 juillet 1976, avec la
saisine du tribunal de Rome. Elle a pris fin le 15 juillet 1988,
date du dépôt de l'arrêt de la Cour de cassation.
14. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
15. Le Gouvernement excipe du comportement de Mme Gana ainsi que
de la surcharge de travail de la Cour de cassation. En outre, la
requérante ne réclama pas un examen plus rapide de sa cause.
16. La Cour constate que les parties contribuèrent dans une large
mesure, par plusieurs demandes d'ajournement et par leur absence à
certaines audiences, à ralentir l'instruction en première instance
et pendant la procédure d'appel, laquelle pour le surplus semble
avoir suivi un rythme normal. En outre, on ne saurait
imputer à l'Etat l'intervalle, de plus de treize mois, entre le
dépôt de l'arrêt de la cour d'appel de Rome (3 octobre 1983) et le
pourvoi de M. C. (13 novembre 1984).
Toutefois, la Commission relève à juste titre deux phases de
stagnation dont la responsabilité incombe à l'Etat: du 1er avril
1982 (dernière audience devant le conseiller de la mise en état) au
15 avril 1983 (audience de plaidoiries devant la chambre compétente
de la cour d'appel) et du 13 novembre 1984 (saisine de la Cour de
cassation) au 5 février 1988 (débats). On peut en ajouter une
autre devant le tribunal de première instance; elle va du
31 octobre 1980 (dernière audience devant le juge de la mise
en état) au 13 avril 1981 (débats devant la chambre compétente). A
elles trois, elles totalisent six ans et deux mois. On comprend mal, de
surcroît, pourquoi chacune des trois décisions rendues ne fut
déposée au greffe qu'au bout de cinq mois environ (27 avril -
5 octobre 1981, 6 mai - 3 octobre 1983 et 5 février -
15 juillet 1988).
Sans doute le Gouvernement invoque-t-il l'encombrement du rôle
de la Cour de cassation, mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les
Etats contractants à organiser leur système juridique de telle
sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses
exigences (voir notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
17. Dès lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" en
l'occurrence un laps de temps de douze ans, d'autant qu'une
diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des
personnes (arrêt Bock c. Allemagne du 23 mars 1989, série A
n° 150, p. 23, par. 49).
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec des obligations découlant de
la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie
ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction
équitable."
A. Dommage
19. Mme Gana réclame d'abord 30 000 000 lires italiennes pour
dommage moral.
Elle a bien dû en éprouver un, que le constat de violation
- nonobstant l'opinion contraire du Gouvernement - ne suffit pas à
compenser; la Cour lui accorde de ce chef, en équité,
4 000 000 lires.
B. Frais et dépens
20. L'intéressée demande aussi 8 000 000 lires pour frais et
dépens supportés devant les organes de la Convention.
Sur la base des éléments en sa possession et de sa
jurisprudence en la matière, la Cour fixe à 4 000 000 lires le
montant dû à ce titre.
C. Intérêts
21. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui ne
se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le
versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
22. La première de ces suggestions est conforme à une pratique
suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour
n'estime pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que la
requérante ne l'a pas sollicité.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à Mme Gana,
dans les trois mois, 4 000 000 (quatre millions)
lires italiennes pour dommage moral et 4 000 000 (quatre
millions) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy