Résolution CM/ResDH(2017)6
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
13 affaires contre Italie
(adoptée par le Comité de Ministres le 18 janvier 2017,
lors de la 1275e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
41576/98
GANCI
30/10/2003
30/01/2004
25498/94
MESSINA ANTONIO No. 2
28/09/2000
28/12/2000
8316/02
VIOLA
29/06/2006
29/09/2006
33695/96
MUSUMECI CARMELO
11/01/2005
06/06/2005
35795/02
ASCIUTTO
27/11/2007
07/07/2008
42285/98
SALVATORE
06/12/2005
06/03/2006
60915/00
BIFULCO
08/02/2005
08/05/2005
53723/00
GALLICO
28/06/2005
28/09/2005
56317/00
ARGENTI
10/11/2005
10/02/2006
60395/00
PAPALIA
04/12/2007
04/03/2008
74912/01
ENEA
17/09/2009
Grande Chambre
16436/02
BARBARO
16/02/2010
16/05/2010
24421/03
MOLE
12/01/2010
28/06/2010
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2016)1108) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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