TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GIANETTI ET DE LISI c. ITALIE
(Requête n° 40942/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 janvier 2000
DÉFINITIF
25/04/2000
En l’affaire Gianetti et De Lisi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.J.-P. Costa, président,
M.B. Conforti,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 janvier 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Maria Giovanna Gianetti et Aniello De Lisi (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 février 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40942/98. Les requérants sont représentés par Me Ruggero Berardi, avocat à La Spezia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 4 mai 1999.
EN FAIT
3. Le 26 février 1988, M. D.L.G. et cinq autres personnes assignèrent le requérant devant le tribunal de La Spezia afin d’obtenir le partage d’un bien immeuble. Le même jour, les demandeurs assignèrent les requérants devant la même juridiction afin d’obtenir le partage d’autres biens.
4. La mise en état de l’affaire commença le 6 avril 1988, date à laquelle le requérant sollicita la jonction des deux affaires. Le juge de la mise en état examina les deux affaires aux mêmes audiences, sans en disposer formellement la jonction. Le 19 octobre 1988, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 7 décembre 1988. Des six audiences fixées entre le 29 mars 1989 et le 4 avril 1990, quatre furent renvoyées car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe, une pour permettre aux parties d’examiner le rapport et une fut ajournée d’office. Le 30 mai 1990, l’audience fut reportée pour permettre aux parties de se présenter le 28 novembre 1990 et de tenter de parvenir à un règlement amiable. Le 13 février 1991, le juge ordonna un complément d’expertise.
5. Des onze audiences fixées entre le 5 juin 1991 et le 22 juin 1994, six concernèrent des expertises, une fut renvoyée à cause de l’absence des parties, une pour leur permettre de présenter leurs conclusions, une à la demande des requérants et deux furent ajournées d’office. Le 28 juillet 1994, les requérants déposèrent une demande en référé relative au partage de certaines sommes, demande à laquelle le juge de la mise en état fit droit le 10 août 1994. Des sept audiences fixées entre le 25 octobre 1994 et le 28 février 1996, une fut remise pour permettre aux parties d’examiner un complément d’expertise, deux concernèrent une demande d’éclaircissements à l’expert et trois furent remises car l’expert n’avait pas déposé au greffe les éclaircissements et une fut ajournée d’office. Le 26 juin 1996, les demandeurs sollicitèrent l’annulation de l’ordonnance concernant la demande en référé, par laquelle le juge de la mise en état avait tranché des questions concernant les deux affaires, sans qu’elles fussent jointes formellement. Le juge de la mise en état disposa la jonction des affaires et fixa une audience au 26 juin 1996. Cette audience fut ajournée d’office jusqu’au 28 mai 1997. Cette audience et les trois audiences qui suivirent, concernèrent le dépôt au greffe de dossiers. Le 10 décembre 1997, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 14 octobre 1998.
6. Par un jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 janvier 999, le tribunal ordonna le partage des biens. Par une ordonnance du 14 octobre 1998, le tribunal nomma un expert pour l’évaluation des biens et fixa une audience au 10 février 1999. L’expert prêta serment le 9 avril 1999 et l’affaire fut ajournée au 8 octobre 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent la violation du principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 26 février 1988 et était encore pendante au 9 octobre 1999.
10. Elle avait, à cette date, un peu plus de onze ans et sept mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
12. Les requérants se plaignent également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de leurs biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
13. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (voir l'arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, § 23).
III.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
15. Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole n°1.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 janvier 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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