PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIANNAKOPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 37253/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 2005
DÉFINITIF
02/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Giannakopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37253/02) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Iphigenia Giannakopoulou (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me L. Panousis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme V. Pelekou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 16 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante, Mme Iphigenia Giannakopoulou, est née en 1929 et réside à Athènes.
5. Le 22 octobre 1993, la requérante saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'hôpital psychiatrique d'Attiki (personne morale de droit public) qui l'employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait diverses sommes à titre de salaires. Après deux ajournements, l'audience, initialement fixée au 10 février 1994, eut lieu le 6 octobre 1995.
6. Le 8 décembre 1995, par une décision avant dire droit, le tribunal ajourna l'examen de l'affaire jusqu'à ce que d'autres procédures engagées par la requérante pour le même objet aboutissent (décision no 4103/1995).
7. Le 29 mai 1998, le tribunal de première instance rejeta l'action de la requérante (décision no 1634/1998).
8. Le 12 juillet 1999, la requérante interjeta appel contre les décisions nos 4103/1995 et 1634/1998 du tribunal de première instance d'Athènes.
9. Le 29 février 2000, la cour d'appel d'Athènes fit partiellement droit aux prétentions de la requérante (décision no 1576/2000).
10. Les 20 septembre et 3 août 2000 respectivement, la requérante et l'hôpital se pourvurent en cassation.
11. Le 3 juillet 2001, la Cour de cassation renvoya l'affaire devant la formation plénière (arrêt no 1366/2001).
12. Le 18 avril 2002, la formation plénière de la Cour de cassation cassa la décision no 1576/2000 de la cour d'appel d'Athènes et débouta la requérante de ses demandes (arrêt no 14/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 23 avril 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. En particulier, le Gouvernement affirme que la requérante n'a pas fait preuve de diligence dans la conduite de l'affaire. Il souligne que celle-ci était complexe, comme cela est démontré par le fait que l'affaire a été examinée par la formation plénière de la Cour de cassation.
15. La période à considérer a débuté le 22 octobre 1993, avec la saisine du tribunal de première instance d'Athènes et s'est terminée le 18 avril 2002, avec l'arrêt no 14/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans et six mois environ pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour observe que l'affaire n'était pas particulièrement complexe et que la requérante n'a pas en général manqué de diligence dans la conduite de la procédure. La Cour estime donc que la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et des juridictions saisies. Certes, la Cour ne perd pas de vue que le tribunal de première instance a dû ajourner l'examen de l'affaire jusqu'à ce que les autres procédures engagées par la requérante pour le même objet aboutissent ; toutefois, elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
20. La requérante se plaint, sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, que sa cause n'a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire.
Sur la recevabilité
21. La Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
22. Or, dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause.
23. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
24. En ce qui concerne l'article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition exige un recours interne pour les seules plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no 172, p. 14, § 31). Compte tenu des considérations ci-dessus quant à l'article 6 § 1 en ce qui concerne l'équité de la procédure, la Cour conclut que l'article 13 n'est pas applicable en l'espèce.
25. En conséquence, le grief tiré de l'iniquité de la procédure doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
26. La requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1. Elle affirme avoir perdu son droit à obtenir le montant qu'elle revendiquait au titre des dommages-intérêts.
Sur la recevabilité
27. La Cour estime que les prétendues créances de la requérante ne peuvent passer pour des « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, puisque aucune n'a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole no 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B, p. 84, § 59).
28. En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, les décisions ayant débouté la requérante de ses demandes n'ont pu avoir pour effet de la priver d'un bien dont elle était propriétaire.
29. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. La requérante réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
32. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est arbitraire et excessive.
33. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain en ce qui concerne son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Statuant en équité, elle lui accorde 1 200 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
34. La requérante demande également 5 330 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant.
35. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée.
36. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des critères susmentionnés et du fait qu'elle a rejeté une importante fraction des griefs de la requérante, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à la majorité, la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loukaides
GreffierPrésident
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