PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GIANNATIEMPO c. ITALIE
(Requête no 35969/97)
ARRÊT
(Reglement amiable)
STRASBOURG
17 avril 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Giannatiempo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35969/97) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Aldo Giannatiempo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me A. Botti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par ses co-agents successifs, respectivement M. V Esposito et M. F. Crisafulli.
3. Le requérant se plaignait de l’impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d’assistance de la force publique en matière d’expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion.
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l’Italie, le Gouvernement a désigné Mme M. del Tufo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 4 octobre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Les 8 novembre 2002 et 26 novembre 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
8. Le requérant est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’il avait loué à A.S.
9. Par un acte signifié le 22 janvier 1988, le requérant communiqua l’avis de congé et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Rome.
10. Par une ordonnance du 31 mai 1988, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 mai 1989.
11. Le 21 juin 1989, le requérant signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.
12. Le 1er août 1989, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 15 septembre 1989 par voie d’huissier de justice.
13. Entre le 15 septembre 1989 et le 25 janvier 1995, l’huissier de justice procéda à vingt-deux tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les lois sur l’échelonnement de l’exécution des décisions d’expulsion ne permettant pas au requérant de bénéficier du concours de la force publique.
14. Le 3 février 1995, le requérant fit une déclaration solennelle qu’il avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire l’habitation de sa fille.
15. Entre le 22 mars 1995 et le 24 juin 1997, l’huissier de justice procéda à neuf tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, le requérant n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion.
16. Le 18 juillet 1997, le requérant récupéra l’appartement avec l’assistance de la force publique.
EN DROIT
17. Le 26 novembre 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 35969/97, introduite par M. Aldo Giannatiempo, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 10 150 (dix mille cent cinquante) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
18. Le 8 novembre 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à M. Aldo Giannatiempo la somme de 10 150 (dix mille cent cinquante) euros au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête no 35969/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
19. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
20. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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