TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GARCIA DA SILVA c. PORTUGAL
(Requête no 58617/00)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 2004
DÉFINITIF
29/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Garcia da Silva c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 avril 2003 et
1er avril 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58617/00) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat,
Mme Cidália Garcia da Silva (« la requérante »), a saisi la Cour le
24 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Teixeira Portela, avocat à Porto. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, Procureur général adjoint.
3. La requérante alléguait que la durée d’une procédure civile à laquelle elle était partie avait dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 3 avril 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. La requérante est née en 1929 et réside à Porto.
9. Suite au décès de son oncle, le 8 juillet 1990, la requérante introduisit, le 17 septembre 1992, une procédure d’inventaire en partage des biens de la succession devant le tribunal de Porto.
10. Par une ordonnance du 30 septembre 1992, le juge désigna la personne indiquée par la requérante en tant qu’administrateur légal (cabeça de casal) de la succession. Cette personne ayant demandé à être relevée de ces fonctions en raison de son âge avancé, le juge désigna, le 17 décembre 1992, une autre personne en tant qu’administrateur légal. Il fixa par ailleurs au 12 janvier 1993 la présentation par l’administrateur légal de la liste des héritiers et de celle des biens. Suite à plusieurs prorogations de délai demandées par l’administrateur légal, et acceptées par le juge, ces listes furent déposées le 24 septembre 1993.
11. Les intéressés furent cités à comparaître le 8 octobre 1993.
12. Le 18 octobre 1993, onze des intéressés, dont la requérante, contestèrent la liste des biens présentée par l’administrateur légal. Par ailleurs, le 7 décembre 1993, certains des intéressés contestèrent les liens de parenté d’autres intéressés avec le de cujus.
13. Par une ordonnance du 24 janvier 1994, le juge invita l’administrateur légal à se prononcer sur ces questions.
14. Le 18 février 1994, l’administrateur légal présenta ses observations à cet égard. Il requit par ailleurs qu’un autre dossier, concernant l’inventaire de succession d’une autre personne, fût annexé au dossier de la procédure, ce qui eut lieu le 14 mars 1994.
15. Entre avril 1994 et janvier 1995, plusieurs des intéressés déposèrent des documents concernant les biens de la succession.
16. Par une ordonnance du 30 janvier 1995, le juge fixa un entretien avec les intéressés (conferência de interessados) au 16 mars 1995. Toutefois, l’un des intéressés étant entre-temps décédé, le juge reporta l’entretien à une date à fixer ultérieurement. Il invita par ailleurs l’administrateur légal à présenter des observations complémentaires à la lumière de la nouvelle situation.
17. Des doutes ayant surgi quant aux liens de parenté de l’un des intéressés avec le de cujus, le juge ordonna, le 3 mai 1995, à l’administrateur légal de présenter les documents pertinents y afférents. L’administrateur légal déposa ces documents le 12 septembre 1995.
18. Le 25 janvier 1996, eut lieu l’entretien avec les intéressés. Sur demande de ceux-ci, en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire, le juge reporta l’entretien au 11 mars 1996. Le jour dit, l’entretien fut reporté sine die suite au décès de plusieurs des intéressés.
19. L’administrateur légal présenta des observations complémentaires le 12 décembre 1996. Sur invitation du juge, par ordonnance du 6 janvier 1997, il produisit des documents le 14 février 1997.
20. Le 14 juillet 1997, la requérante et d’autres intéressés contestèrent de nouveau la liste des biens.
21. Le 24 mars 1999, l’un des intéressés contesta les liens de parenté du de cujus avec d’autres intéressés.
22. Par une ordonnance du 22 mai 2000, le juge invita l’administrateur légal à fournir des explications complémentaires. Il demanda par ailleurs au greffe de recueillir certains documents auprès des archives du registre civil.
23. Ces documents parvinrent au tribunal les 12 juin et 11 juillet 2000. L’administrateur légal présenta des explications complémentaires le
30 octobre 2000.
24. Le dossier fut présenté au juge le 28 novembre 2000.
25. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Porto.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. La requérante dénonce la durée de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27. La période à considérer a commencé le 17 septembre 1992, date de la saisine du tribunal de Porto. La procédure se trouvant toujours pendante devant cette même juridiction, la durée en cause est à ce jour de plus de onze ans et sept mois.
28. Pour la requérante, cette durée est manifestement excessive.
29. Le Gouvernement soutient que cette durée s’explique notamment par la complexité de l’affaire et par le comportement des parties.
30. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour le requérant (Silva Pontes c. Portugal, arrêt du
23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39).
31. La Cour admet que la procédure revêtait une certaine complexité, surtout en raison du nombre élevé d’intéressés et des plusieurs questions de parenté qui se sont posées. Toutefois, une telle complexité ne suffit pas à expliquer la durée totale de la procédure.
32. Le comportement de la requérante ne saurait non plus expliquer la durée ici en cause.
33. S’agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour a relevé plusieurs retards dans le déroulement de la procédure qui leur sont imputables. Plus généralement, elle estime, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, qu’un délai de plus d’onze ans pour statuer sur un inventaire en partage de succession doit être considéré comme dépassant le délai raisonnable.
34. Il y a eu donc violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. La requérante demande pour préjudice matériel et moral
67 000 euros (EUR). Elle se réfère notamment à cet égard aux revenus dont elle aurait pu bénéficier si le partage des biens de la succession en cause avait été fait plus tôt ainsi qu’à sa situation économique précaire en attendant que la procédure arrive à son terme.
37. Le Gouvernement relève que la requérante ne distingue dans sa demande le préjudice matériel du préjudice moral éventuellement subi. Il considère en tout état de cause qu’il n’y a aucun lien de causalité entre la violation invoqué et le préjudice allégué.
38. La Cour n’aperçoit aucun lien de causalité entre la durée de la procédure et le préjudice matériel invoqué par la requérante, d’autant plus que la procédure est toujours pendante, sans que la requérante sache à ce jour si une partie de la succession lui revient. Elle rejette donc ses prétentions à ce titre.
39. Elle estime en revanche que la requérante a fait état d’un préjudice moral en raison des souffrances et désagréments subis avec la durée excessive de la procédure. Un tel préjudice moral ne saurait être compensé par le simple constat de violation et justifie une réparation pécuniaire. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue à la requérante 7 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
40. La requérante n’ayant pas fait état de frais et dépens, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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