Résolution ResDH(2000)154
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 22 juin 2000 (définitif le 22 septembre 2000)
dans l’affaire Garcia Faria contre le Portugal
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 décembre 2000,
lors de la 732e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 22 juin 2000 dans l’affaire Garcia Faria et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 36776/97) dirigée contre le Portugal, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Manuel Garcia Faria, ressortissant portugais, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure civile ;
Considérant que dans son arrêt du 22 juin 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement du Portugal verserait au requérant le somme de 800 000 escudos portugais au titre du préjudice moral et la somme de 200 000 escudos portugais au titre des frais et dépens ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires lui ayant été transmises en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 18 août 2000, le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce pour se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Portugal, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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