Résolution ResDH(2000)152
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 15 février 2000 (définitif le 29 juin 2000)
dans l’affaire García Manibardo contre l’Espagne
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 décembre 2000,
lors de la 732e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 15 février 2000 dans l’affaire García Manibardo et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu de l’article 44 de la Convention ;
Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif au 29 juin 2000 dans la mesure où, à cette date, le Gouvernement de l’Etat défendeur a été informé du rejet de la demande de renvoi devant la Grande Chambre ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 38695/97) dirigée contre l’Espagne, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 septembre 1997 en vertu de l’article 25 de la Convention non amendée, par Mme Florencia García Manibardo, ressortissante espagnole, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief selon lequel la requérante n’avait pas pu bénéficier de son droit d’accès à un tribunal et, partant, de son droit à un procès équitable ;
Considérant que dans son arrêt du 15 février 2000 la Cour, à l’unanimité :
- a dit qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention ;
- a dit que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif, 520 572 pesetas au titre des frais et dépens et que ce montant serait à majorer d’un intérêt simple de 4,25 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
- a rejeté les prétentions de la requérante pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’ancien article 54 de la Convention, règles qui, dans l’immédiat, s’appliquent par analogie aux affaires relevant de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention telle qu’amendée par le Protocole n° 11 ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 15 février 2000, eu égard à l’obligation qu’a l’Espagne de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a indiqué que l’arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ainsi qu’au Conseil Général du Pouvoir judiciaire (Consejo General del Poder Judicial) ;
S’étant assuré que le 25 juillet 2000, dans le délai imparti, le Gouvernement de l’Etat défendeur a mis à la disposition de la requérante la somme prévue dans l’arrêt du 15 février 2000,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Espagne, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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