AFFAIRE GARCÍA RUIZ c. ESPAGNE
CASE OF GARCÍA RUIZ v. SPAIN
(Requête n°/Application no. 30544/96)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
21 janvier/January 1999
En l’affaire García Ruiz c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11[1], et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M.L. Wildhaber, président,
MmeE. Palm,
MM.A. Pastor Ridruejo,
G. Bonello,
J. Makarczyk,
P. Kūris,
R. Türmen,
J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
MM.M. Fischbach,
V. Butkevych,
J. Casadevall,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve,
MM.A.B. Baka,
R. Maruste,
MmeS. Botoucharova,
ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 novembre 1998 et 13 janvier 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention[3], par le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») le 6 janvier 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 30544/96) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Faustino Francisco García Ruiz, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 19 décembre 1995 en vertu de l’ancien article 25.
La requête du Gouvernement renvoie à l’ancien article 48. Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A[2], le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance. Le président de la Cour à l’époque, M. R. Bernhardt, l’a autorisé à employer la langue espagnole (article 27 § 3).
3. En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement le 13 mai et le 2 juin 1998 respectivement.
4. Le 12 octobre 1998, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président de la Cour.
5. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. A. Pastor Ridruejo, juge élu au titre de l’Espagne (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M . Fischbach, tous deux vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. Kūris, M. R. Türmen, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M. A.B. Baka, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement). Par la suite, Mme Strážnická, empêchée, a été remplacée par M. J. Hedigan (articles 24 § 5 b) du règlement).
6. A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. F. Martínez, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre.
7. Ainsi qu’en avait décidé le président, une audience s’est déroulée en public le 18 novembre 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
–pour le Gouvernement
M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique
pour la Commission et la Cour européennes
des Droits de l’Homme au ministère de la Justice,agent ;
–pour la Commission
M. F. Martínez,délégué,
Mme M.-T. Schoepfer,secrétaire de la Commission.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Martínez et Borrego Borrego.
Par une lettre du 28 octobre 1998, le requérant avait informé le greffe qu’il ne participerait pas à l’audience et n’y serait pas représenté.
eN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Licencié en droit formellement inscrit au barreau de Madrid en tant qu’avocat mais exerçant en fait la profession d’infirmier, le requérant soutient qu’en août 1985 M. lui donna mandat en vue d’accomplir pour son compte certains actes hors procédure judiciaire (extraprocesales) consistant notamment dans l’examen des charges pesant sur un terrain qui figurait parmi les biens saisis dans le cadre d’une procédure d’exécution sommaire en matière hypothécaire (juicio sumario ejecutivo de la Ley Hipotecaria) intentée par la société X à l’encontre de S. devant le juge d’instance n° 19 de Madrid.
Le 19 juin 1986, M. fit l’acquisition du terrain aux enchères, à des conditions jugées avantageuses par le requérant.
9. Le requérant soutient avoir, dès 1986, réclamé sans succès à son mandant le paiement des services de gestion, conseil et assistance technique qu’il lui avait fournis lors de l’acquisition du bien en question.
Il affirme l’avoir invité, dans une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 mai 1989, qui demeura sans réponse, à lui verser un montant de deux millions cinq cent mille pesetas au titre de ses honoraires.
10. Le 8 juin 1989, le barreau de Madrid rendit, à la demande du requérant, un avis estimant à trois millions de pesetas le montant des honoraires qu’il pouvait percevoir pour les services en question. Le barreau précisa que son estimation se fondait exclusivement sur les données fournies par le requérant.
11. Le 16 juin 1989, le requérant engagea à l’encontre de M., devant le juge d’instance no 2 de Madrid, une procédure de « comptes et dépens » (procedimiento de jura de cuenta) tendant au recouvrement de sa créance. Il fut débouté de sa demande par un jugement du 30 juin 1989, au motif que la procédure de jura de cuenta ne pouvait avoir pour objet que la réclamation d’honoraires dus à des avocats pour des services prêtés en qualité de conseil dans une procédure en justice et que les services prêtés par lui l’avaient été hors procédure.
12. Le 29 septembre 1989, le requérant saisit le juge d’instance n° 12 de Madrid d’une action en paiement (juicio declarativo ordinario) dirigée contre M. et chiffra le montant de sa prétention à trois millions de pesetas.
13. La demande fut écartée par un jugement du 24 mai 1993. Le juge prit en compte les déclarations de la partie défenderesse qui niait les faits exposés par le requérant, notamment le prétendu mandat, il estima non concluante la déposition du témoin présenté par le requérant et il considéra que celui-ci n’avait pas démontré avoir fourni les services litigieux. Il déclara notamment :
« Le demandeur affirme avoir été chargé par la partie défenderesse (M.) de fournir à celle-ci une série de services consistant à vérifier quel tribunal était chargé d’une procédure déterminée et à livrer d’autres informations censées éclairer le choix de M. quant à l’acquisition ou non d’un certain immeuble. A l’appui de sa prétention, il a soumis, outre son mémoire, une série de documents, numérotés de 1 à 7, qui figurent au dossier.
Dans l’acte d’aveu judiciaire (confesión judicial), la partie défenderesse a contesté la véracité des faits objet de la demande, niant avoir eu à aucun moment une quelconque relation contractuelle avec le demandeur ou l’avoir chargé de l’activité professionnelle que celui-ci prétend avoir accomplie selon ses instructions.
(...)
Quoi qu’il en soit, le demandeur reconnaît n’avoir pas fourni les services litigieux dans le cadre d’une procédure en justice. (...) Ce qui n’est pas douteux, c’est qu’il doit prouver la réalité desdits services et leur prestation effective. A cet égard, aucune preuve n’a été produite en l’espèce qui établisse les faits allégués. (...) Un simple examen des preuves administrées nous permet de conclure avec force qu’aucune des
conditions auxquelles est subordonnée la réclamation d’honoraires d’avocat n’a été satisfaite par le demandeur. Faute de preuves, la demande doit être rejetée, d’autant que la partie défenderesse nie les faits. »
14. Le 4 juin 1993, le requérant interjeta appel. Par un arrêt du 17 mars 1995, l’Audiencia Provincial de Madrid le débouta et confirma le jugement entrepris.
Dans la partie I (En fait) de son arrêt, elle déclara « accept[er] et consid[érer] comme reproduit dans sa propre décision l’exposé des faits figurant dans le jugement attaqué ».
Dans la partie II (En droit), elle se prononça comme suit :
« Les motifs de la décision attaquée sont acceptés comme pertinents dans la mesure où ils ne s’opposent pas à ceux qui suivent :
Premièrement. Le présent recours est dirigé contre la décision rendue par le juge d’instance n° 12 de Madrid le 24 mai 1993, laquelle rejetait la prétention de la partie demanderesse [le requérant], avocat, qui réclamait à M. trois millions de pesetas d’honoraires pour des services prêtés en qualité d’avocat dans la procédure d’exécution sommaire n° 843/81 s’étant déroulée devant le juge d’instance. M. souscrit pour sa part à la décision, le requérant n’étant jamais intervenu dans ladite procédure, où la représentation légale de M. fut assurée par Me J.A. C.L.
Deuxièmement. Le dossier ne comporte pas la moindre preuve établissant que la partie demanderesse [le requérant] ait agi en tant qu’avocat dans ladite procédure n° 843/81, ou tout au moins qu’il ait accompli, comme l’exige l’article 1214 du code civil, des actes à caractère processuel, même s’il a pu effectuer des démarches hors procédure ; il y a donc lieu de rejeter l’appel du requérant et de confirmer le jugement attaqué (...) »
L’Audiencia Provincial conclut :
« (...) Doit être rejeté et est rejeté l’appel formé par [l’avoué du requérant] contre la décision rendue par le juge d’instance n° 12 de Madrid le 24 mai 1993, laquelle est confirmée (...) »
15. Le 13 mai 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo sur le fondement du droit à l’équité de la procédure, en soutenant que l’arrêt de l’Audiencia Provincial n’avait aucunement répondu à ses prétentions. Il y déclarait :
« a) [Le requérant] n’a effectivement pas agi comme avocat dans le cadre de la procédure d’exécution n° 843/81 devant le juge d’instance n° 19 de Madrid, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée ; il a agi, uniquement et exclusivement, en tant que mandataire de la partie défenderesse [M.], dans le cadre d’une prestation de services de conseil et assistance hors procédure (ainsi que cela a été dit dans le recours initial) et dans la procédure devant le juge n° 19, mais il n’a jamais agi de façon « intraprocessuelle » (ejercicio intraprocesal) dans cette procédure (...)
(...)
c) (...) les actes accomplis hors procédure (...) constituaient la seule base pour la réclamation d’honoraires en justice (...) ; (...) les différents services hors procédure demandés et réellement prêtés ont procuré au mandant un enrichissement réel et injustifié (...) »
Le requérant marqua également son désaccord avec la manière dont le juge d’instance avait apprécié et interprété ses moyens de preuve.
16. Par une décision du 11 juillet 1995, la haute juridiction rejeta le recours comme dépourvu de base constitutionnelle, précisant que les juridictions ordinaires avaient considéré que le requérant n’avait pas apporté une preuve suffisante de la prestation par lui des services professionnels litigieux et que l’appréciation des faits relevait du pouvoir souverain des juges du fond et non pas de sa compétence à elle.
II.LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. L’article 120 § 3 de la Constitution espagnole est ainsi libellé :
« Les jugements sont toujours motivés et prononcés en audience publique. »
« Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. »
18. L’article 359 du code de procédure civile énonce :
« Les jugements doivent être clairs et précis, et répondre, par des déclarations pertinentes, aux demandes et autres prétentions articulées au cours de la procédure ; ils doivent condamner ou absoudre le défendeur et statuer sur tous les points litigieux qui ont fait l’objet du débat (...) »
« Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate (...) »
pROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
19. M. García Ruiz a saisi la Commission le 19 décembre 1995. Il soutenait que son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 avait été méconnu, dans la mesure où l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Madrid n’avait nullement répondu à ses prétentions. Il se plaignait également de la durée de la procédure et alléguait la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
20. Par une décision du 2 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête (n° 30544/96) à la connaissance du Gouvernement pour ce qui est du grief du requérant tiré de la violation de son droit à l’équité de la procédure en raison de l’absence, dans l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Madrid, de toute réponse à ses prétentions, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Par une décision du 24 février 1997, elle a retenu la partie de la requête qui avait été communiquée. Dans son rapport du 15 septembre 1997 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (vingt-deux voix contre huit). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[3].
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
21. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire que l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Madrid a répondu aux prétentions du requérant et que, partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
22. De son côté, le requérant demande à la Cour de constater qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de lui allouer une satisfaction équitable.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLéguée de l’article 6 § 1 de la convention
23. D’après le requérant, l’absence dans l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Madrid de toute réponse à ses prétentions a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24. La Commission souscrit pour l’essentiel à cette thèse.
25. Selon le Gouvernement, les deux juridictions du fond qui ont examiné la cause se sont prononcées de façon motivée sur les allégations du requérant. En premier ressort, le juge d’instance n° 12 de Madrid rejeta la demande de celui-ci par une décision minutieusement motivée en fait. En appel, l’Audiencia Provincial débouta l’intéressé, après avoir entériné l’exposé des faits et les motifs du jugement entrepris. Les moyens du requérant auraient donc fait l’objet d’une réponse expresse et motivée en appel, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention.
26. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A nos 303-A et 303-B, p. 12, § 29, et pp. 29-30, § 27, et Higgins et autres c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 60, § 42). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, série A n° 288, p. 20, § 61). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2930, §§ 59-60).
27. En l’occurrence, la Cour constate qu’en premier ressort le juge d’instance n° 12 de Madrid prit en compte dans sa décision les déclarations de la partie défenderesse niant les faits allégués par le requérant dans sa demande. Il estima non concluante la déposition du témoin présenté par l’intéressé et considéra que celui-ci n’avait pas démontré avoir fourni les services pour lesquels il réclamait des honoraires (voir paragraphe 13 ci-dessus).
En appel, l’Audiencia Provincial déclara tout d’abord accepter et considérer comme reproduit dans sa propre décision l’exposé des faits figurant dans le jugement de première instance, estimant ainsi que le requérant n’avait pas démontré avoir fourni en qualité de conseil les services hors procédure justifiant sa prétention. Ensuite, elle fit également siens les motifs de la décision entreprise dans la mesure où ceux-ci ne s’opposaient pas aux siens propres. Sur ce point, elle considéra qu’il n’existait pas dans le dossier la moindre preuve que le requérant eût agi en tant qu’avocat dans la procédure d’exécution sommaire n° 843/81, même si l’intéressé pouvait avoir accompli des actes hors procédure. En conséquence, elle rejeta le recours et confirma le jugement de première instance (voir paragraphe 14 ci-dessus).
Saisi à son tour, le Tribunal constitutionnel, dans sa décision du 11 juillet 1995, rejeta le recours d’amparo du requérant aux motifs que, d’après les juridictions du fond, l’intéressé n’avait pas établi avoir fourni les services professionnels pour lesquels il réclamait des honoraires, et que l’appréciation des faits n’était pas du ressort de la juridiction constitutionnelle (voir paragraphe 16 ci-dessus).
28. Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, §§ 45-46).
29. A la lumière de ce qui précède, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire. Il a pu, aux différents stades de celle-ci, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. La décision de rejet de sa prétention prononcée en première instance était amplement motivée, en fait comme en droit. Quant à l’arrêt rendu en appel, l’Audiencia Provincial y déclarait entériner l’exposé des faits et les motifs figurant dans la décision de première instance pour autant qu’ils n’étaient pas incompatibles avec les siens propres. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir qu’il péchait par manque de motivation même si, en l’occurrence, une motivation plus étayée eût été souhaitable.
30. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, à l’unanimité,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 21 janvier 1999.
Luzius Wildhaber
Président
Michele de Salvia
Greffier
[1]Notes du greffe
-2. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
[3]3. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
[2]. Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
[3]1. Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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