DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GARON c. FRANCE
(Requête no 49613/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
8 avril 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Garon c. France,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 juillet 2002 et 18 mars 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49613/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pierre Garon (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 janvier 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me F. Andrac, avocat à Marseille. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure prud'homale à laquelle il a été partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 9 juillet 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 24 janvier 2003, après un échange de correspondance, la greffière a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 30 janvier 2003 et 10 février 2003 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1940 et réside à Chateaurenard.
9. Le requérant fut embauché par la société JTC le 15 avril 1987. Il fut licencié par cette société le 15 janvier 1993.
10. Le 4 mars 1993, le requérant assigna son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes d'Arles afin d'obtenir des indemnités de rupture et des commissions.
11. Par jugement du 22 novembre 1993, le conseil de prud'hommes considéra que le licenciement avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse. Toutefois, il condamna la société à payer au requérant des indemnités pour l'irrégularité de la procédure de licenciement.
12. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 1er décembre 1993 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
13. La société JTC fit l'objet d'une dissolution amiable le 29 novembre 1996.
14. Par arrêt du 7 janvier 1999, la cour d'appel infirma le jugement entrepris. Elle déclara le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamna la société JTC à verser au requérant une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité de clientèle et une indemnité de retour sur échantillonnages.
EN DROIT
15. Le 10 février 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à Pierre Richard Jehan GARON la somme de 4 000 € au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement de la France aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
16. Le 30 janvier 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« Je note que le gouvernement français est prêt à verser à Pierre Richard Jehan GARON la somme de 4 000 € au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la France à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 avril 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy