RÉSOLUTION DH (98) 147
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 24 SEPTEMBRE 1997
DANS L'AFFAIRE GARYFALLOU A.E.B.E. CONTRE LA GRÈCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998,
lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 24 septembre 1997 dans l'affaire Garyfallou et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 18996/91) dirigée contre la Grèce, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 octobre 1991 en vertu de l'article 25 de la Convention, par la société de droit grec, Garyfallou A.E.B.E., et que la Commission a déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une procédure relative à une accusation en matière pénale devant les juridictions administratives;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement grec le 6 août 1996;
Considérant que dans son arrêt du 24 septembre 1997 la Cour, à l'unanimité:
- a joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement selon laquelle l'article 6, paragraphe 1, de la Convention ne s'appliquait pas à la procédure en cause, mais a rejeté cette exception après examen au fond;
-
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, of the Convention;
-
- a dit que l'Etat défendeur devait verser à la société requérante, dans les trois mois, 1 200 000 drachmes pour frais et dépens et que ce montant serait à majorer d'un intérêt simple de 6 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
-
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Grèce à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 septembre 1997, eu égard à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la Grèce a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises afin d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, à savoir que l'arrêt de la Cour avait été diffusé aux autorités concernées et publié avec un commentaire dans la revue Armenopoulos (n° 2/1998);
S'étant assuré que le 5 décembre 1997, dans le délai imparti, le Gouvernement de la Grèce a versé à la société requérante la somme prévue dans l'arrêt du 24 septembre 1997,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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