Résolution DH (2000) 106
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 7 juillet 1989
dans l’affaire Gaskin contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 24 juillet 2000,
lors de la 716e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 7 juillet 1989 dans l’affaire Gaskin et transmis à la même date au Comité des Ministres ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 10454/83) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 février 1983 en vertu de l’article 25 de la Convention, par M. Graham Gaskin, ressortissant britannique, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant le refus continu d’autoriser le requérant à accéder à son dossier établi par une autorité sociale locale concernant la période de sa prise en charge par la commune de Liverpool suite au décès de sa mère ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par le Gouvernement du Royaume-Uni le 8 mars 1988 et par la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 mars 1988 ;
Considérant que dans son arrêt du 7 juillet 1989 la Cour :
- a dit, par onze voix contre six, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention ;
- a dit, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
- a dit, par neuf voix contre huit, que le Gouvernement de l’Etat défendeur devait verser au requérant 5 000 livres sterling pour préjudice moral et, pour frais et dépens, 11 000 livres sterling moins 8 295 francs français, à convertir en livres sterling au cours applicable le jour du présent arrêt, plus la taxe sur la valeur ajoutée sur le solde ;
- a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 54 de la Convention ;
Ayant invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de l’arrêt du 7 juillet 1989, eu égard à l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’y conformer selon l’article 53 de la Convention ;
S’étant assuré que le 18 septembre 1989 le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé au requérant les sommes prévues dans l’arrêt du 7 juillet 1989 ;
Considérant que lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite du présent arrêt, informations résumées dans l’annexe à la présente résolution ;
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de l’Etat défendeur, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention dans la présente affaire.
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