Résolution CM/ResDH(2023)256
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Arménie
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2023,
lors de la 1475e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
6822/10
GASPARI
26/03/2020
26/03/2020
49021/08
SMBAT AYVAZYAN
08/10/2020
08/01/2021
1879/10
MIKAYELYAN
31/08/2021
31/08/2021
63845/09
ARZUMANYAN
31/08/2021
31/08/2021
17804/09
BARSEGHYAN
21/09/2021
21/12/2021
22665/10
PASHINYAN
18/01/2022
18/01/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de la dispersion disproportionnée et inutile par les autorités de manifestations de grande envergure de l’opposition contre le résultat des élections présidentielles de 2008, de la détention illégale, de l’absence de contrôle judiciaire de la détention et de l’iniquité de la procédure pénale contre certains requérants (violations des articles 5, 6 et 11) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (voir document DH-DD(2023)789) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné qu’aucun des requérants n’est détenu, que les requérants condamnés ont été acquittés, que les requérants ne sont pas empêchés d’exercer leur droit à la liberté de réunion et que la satisfaction équitable a été payée dans toutes les affaires où elle a été accordée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts se poursuit dans le cadre des groupes Mushegh Saghatelyan et Poghosyan, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant les violations dans le contexte de la dispersion disproportionnée et non nécessaire de manifestations, examinées dans le cadre du groupe d’affaires Mushegh Saghatelyan ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.