QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GASPARE CONTE c. ITALIE
(Requête n° 46532/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Gaspare Conte c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Gaspare Conte et Mmes Angela et Antonina Conte (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 octobre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46532/99. Les requérants sont représentés par Me M. Pellitteri, avocat à Agrigente. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Le 13 septembre 1983, M. C., frère des requérants, intenta une action possessoire contre M. et Mme A. devant le juge d’instance de Casteltermini (Agrigente) afin d’obtenir la restitution d’un terrain, le rétablissement du statu quo ante et la réparation des dommages subis. Par une ordonnance du 17 septembre 1983, le juge fixa la première audience au 1er octobre 1983.
4. A cette date, le juge admit des témoins. Des dix-sept audiences fixées entre le 12 novembre 1983 et le 26 mai 1988, quatre furent reportées d’office - dont deux afin de permettre au juge de fixer le calendrier des audiences à venir -, quatre concernèrent l’audition de témoins, une fut renvoyée à la demande de M. C., trois en raison de son absence et deux à la demande des autres parties. Le 22 septembre 1988, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 15 décembre 1988 ; toutefois, elle fut reportée au 9 février 1989 à la demande du frère des requérants. L’audience de plaidoiries se tint le même jour. Par un jugement du 4 mars 1989, dont le texte fut déposé au greffe à une date non précisée, le juge fit droit à la demande de M. C.
5. Le 5 juin 1989, M. et Mme A. interjetèrent appel devant le tribunal d’Agrigente. La mise en état de l’affaire commença le 22 novembre 1989. L’audience prévue au 30 mai 1990 fut reportée d’office et celle du 27 novembre 1991 le fut en raison de l’absence des parties. Le 10 juin 1992, le juge déclara M. C. défaillant et les demandeurs présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 25 février 1993 ; toutefois, elle ne se tint que le 11 novembre 1993, en raison de l’absence des demandeurs. Par un jugement du 2 décembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 11 décembre 1993, le tribunal rejeta l’appel.
6. Le 10 décembre 1994, M. et Mme A. se pourvurent en cassation. Le 17 janvier 1995, les requérants se constituèrent devant la Cour de cassation en tant qu’héritiers de M. C., décédé le 4 juillet 1987. Par un arrêt du 10 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 4 avril 1997, la Cour rejeta le pourvoi.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 13 septembre 1983 et s'est terminée le 4 avril 1997.
10. Elle a donc duré plus de treize ans et six mois pour trois instances.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. Chaque requérant réclame au moins 75 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
15. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 14 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
16. Les requérants demandent également 20 502 600 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 000 ITL et l’accorde à chaque requérant.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 000 (quatorze millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 500 000 (un million cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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