PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GATTONE ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 51103/99)
ARRÊT
(révision)
STRASBOURG
3 octobre 2002
(révisé par décision du 12 septembre 2002)
DÉFINITIF
03/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gattone et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.L. Ferrari Bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 septembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Ada Gattone, Gilda Nonno, Addolorata Zotti et Anna Iannella (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 12 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 20 septembre 1999 sous le numéro de dossier 51103/99. Les requérantes sont représentées par Me S. Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Par un arrêt du 28 février 2002, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure. La Cour avait également décidé d'allouer à chaque requérante 6 000 euros (EUR) pour dommage moral et 375 EUR pour frais et dépens et avait rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 28 mars 2002, l'avocat des requérantes informa la Cour qu'il avait appris tardivement que Mme Addolorata Zotti était décédée le 18 septembre 2000 et que Mme Gilda Nonno était décédée le 17 décembre 2001. En conséquence, à cette date, l'avocat demandait à la Cour de prendre des mesures afin que le Gouvernement puisse payer les sommes accordées aux requérantes aux héritiers de celles-ci.
4 Le 27 juin 2002, la Cour a estimé que pareille requête devait s'analyser en une demande en révision de l'arrêt pour ce qui concerne la question de l'application de l'article 41 de la Convention dans le cas de Mmes Zotti et Nonno et y a fait droit. Le Gouvernement a donc été invité à soumettre des observations écrites sur cette seule question dans un délai échéant le 19 juillet 2002. Ces observations du 11 juillet 2002 sont parvenues à la Cour le 26 juillet 2002.
EN DROIT
5. L'avocat des requérantes a demandé à la Cour de prendre des mesures en raison de l'impossibilité d'en obtenir l'exécution de l'arrêt du 28 février 2002 compte tenu du décès de Mmes Zotti et Nonno avant son adoption.
6. L'avocat a communiqué à la Cour les noms des héritiers de la défunte Mme Zotti : MM. Giuseppe et Lazzaro Forgione, ainsi que le nom de l'héritière de Mme Nonno : Mme Carmela Antonia Ocone.
7. La Cour a estimé que pareille requête devait s'analyser en une demande en révision de l'arrêt précité.
8. Dans ces conditions, la Cour considère que les héritiers doivent être regardés comme des proches au sens de la jurisprudence de la Cour (voir Malhous c. République Tchèque (déc.) [GC], n° 33071/96 à paraître dans le Recueil 2000-XII).
9. Dans ses observations du 11 juillet 2002, le Gouvernement a déclaré qu'il ne souhaitait faire aucune remarque quant à la demande en révision.
10. Par conséquent, la Cour conclut qu'il y a lieu de réviser l'arrêt du 28 février 2002 en ce qui concerne Mmes Zotti et Nonno par application de l'article 80 du règlement de la Cour comme ci-dessous :
11. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
12. Les requérantes avaient réclamé chacune 25 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elles auraient subi.
13. La Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer 3 000 EUR à chacun des deux héritiers de Mme Zotti, MM. Giuseppe et Lazzaro Forgione et 6 000 EUR à Mme Carmela Antonia Ocone, héritière de Mme Nonno.
B. Frais et dépens
14. Les requérantes demandaient également 8 850 620 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
15. La accorde 187,50 EUR à chacun des deux héritiers de Mme Zotti et 375 EUR à Mme Ocone, héritière de Mme Nonno.
C. Intérêts moratoires
16. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de réviser l'arrêt du 28 février 2002 quant à l'application de l'article 41 de la Convention en ce qui concerne Mmes Zotti et Nonno ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à chaque héritier de la défunte requérante Mme Zotti, MM. Giuseppe et Lazzaro Forgione dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 187,50 EUR (cent quatre-vingt-sept euros cinquante centimes) pour frais et dépens ;
b) que l'Etat défendeur doit verser à l'héritière de Mme Nonno, Mme Carmela Antonia Ocone, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt révisé est devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 375 EUR (trois cent soixante-quinze euros) pour frais et dépens ;
c) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 octobre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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